Publié le 17 mai 2023 par : Mme Poueyto, M. Blanchet, M. Bru, M. Cubertafon, M. Lainé, Mme Lingemann, Mme Thillaye, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 4121‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :
« En cas d’élection à un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ou en cas de nomination en qualité de membre du Gouvernement et d’acceptation de ce mandat, les militaires sont placés d’office dans la position de non-activité prévue à l’article L. 4138‑16. Lorsqu’ils sont élus et qu’ils acceptent un autre mandat que ceux mentionnés à la phrase qui précède, ils sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138‑8. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « les fonctions de membre du Gouvernement ou » sont supprimés.
Le droit en vigueur (code électoral) pose le principe d’une incompatibilité de l’exercice de fonctions publiques non électives avec les mandats de député, de sénateur, de représentant au parlement européen ou de membre du Gouvernement. Cette incompatibilité est applicable aux personnels militaires exerçant des fonctions parlementaires ou exécutives.
L’article L.O. 151-1 du code électoral prévoit, dans son deuxième alinéa, que celui ou celle qui occupe un emploi public (y compris militaire) et est élu député, est placé d’office en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension.
L’article L.O. 297 du même code, rend applicable aux agents publics qui sont élus et qui acceptent un mandat de sénateur, les dispositions prévues à l’article LO 151-1 précité.
S’agissant des députés européens, l’article 6 de loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, modifiée par l’article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique reprend le même principe statutaire que celui fixé par le code électoral.
Enfin, l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l'article 23 de la Constitution prévoit des dispositions équivalentes pour les membres du Gouvernement.
L’article L. 4121-3 du code de la défense dispose actuellement que les militaires qui sont élus ou nommés membre du Gouvernement et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138-8 (ce placement est de droit, selon l’article R. 4138-34 du même code). Or la position de détachement maintient au militaires des droits dont un parlementaire ou un membre du Gouvernement ne peut bénéficier en application du droit organique. Cet article ne prend donc en compte ni les exigences du code électoral ni celles fixées par la loi du 7 juillet 1977 et par l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitées.
Afin de rendre applicable aux militaires le 2e alinéa de l’article LO 151-1 du code électoral, il est donc nécessaire de déterminer dans le statut des militaires, comme le prévoit cet article, la position statutaire conforme au niveau d’exigence déontologique exigé des parlementaires par le code électoral.
Il convient à cette fin de modifier l’article L. 4121-3 du code de la défense, pour fixer le principe d’un placement d’office en congé pour convenances personnelles du militaire qui accepterait un mandat parlementaire national ou européen, ou d’exercer une fonction de membre du gouvernement. Un ajustement de coordination apparaît également nécessaire à l’article L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui évoque la situation des militaires placés dans la position de détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement.
Le congé pour convenances personnelles, prévu à l’article L. 4138-16 du code de la défense, constitue, au sein du statut général des militaires, la position équivalente à celle de la disponibilité des fonctionnaires, conforme aux exigences du puisqu’elle ne permet pas au militaire d’acquérir des droits à l’avancement et à pension.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.