Publié le 12 mai 2023 par : M. Chassaigne, M. Monnet, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À défaut de préemption par la commune, une priorité est donnée pour la vente à un propriétaire d’une parcelle contiguë disposant d’un plan simple de gestion ou à un propriétaire contiguë s’engageant à en établir un. »
Dans les massifs forestiers concernés par l'article 22, les auteurs de cet amendement souhaitent instaurer un droit de préférence dans l'achat des parcelles forestières aux propriétaires contiguës disposant d'un plan simple de gestion ou s'engageant à élaborer un plan simple de gestion afin de s'assurer d'une bonne gestion forestière et de favoriser la prévention des risques d'incendie.
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