Sous-amendements associés : CE184 CE187 (Adopté) CE186
Publié le 24 novembre 2023 par : M. Armand, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Bregeon, M. Descrozaille, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Peih, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, Mme Spillebout, M. Vojetta.
Au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation ».
L’article 55 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a inséré un nouveau IV bis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui permet aux communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III du même article, sur délibération, de soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 a détaillé les modalités d’application de ce texte.
La transformation de commerces faisant désormais l’objet d’un contrôle via ces dispositions et la transformation de logements étant contrôlée via la réglementation du changement d’usage, les investisseurs se tournent désormais vers d’autres types locaux (bureaux, etc…) qui font l’objet de transformations massives en meublés de tourisme. Le présent amendement vise à offrir aux communes les plus touchées la possibilité de réglementer, sur délibération, ces transformations.
Le décret du 11 juin 2021 précité devra être adapté pour tenir compte de l’extension du champ d’application du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
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