Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Chatelain, M. Bayou, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
Le I est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par l’alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. »
2° L’alinéa 9 est ainsi rédigé :
« Ces loyers de référence ne s’appliquent pas aux logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 dudit code. »
Cet amendement pérennise l’encadrement des loyers et harmonise son champ d’application.
Il s’applique dans toutes les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social (champ d’application de la taxe sur les logements vacants, des observatoires des loyers et de l’encadrement de l’évolutions des loyers à la relocation).
Conserver l’encadrement optionnel empêche son application cohérente sur une agglomération entière, au détriment de la lisibilité et de la pérennité du dispositif, ainsi que de son effet structurel sur le long terme sur l’évolution des loyers déjà très élevés dans ces zones.
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