Publié le 23 novembre 2023 par : M. Bayou, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Laernoes, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Peytavie, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Taché, M. Thierry.
À l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les communes situées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 peuvent interdire temporairement la possibilité de délivrer un congé fondé sur la décision de vendre le logement pour un usage autre que de résidence principale. »
Cet amendement ouvre la possibilité aux communes particulièrement exposées aux effets inflationnistes de leur marché immobilier qui rend plus difficile, voire impossible, le relogement des occupants dans un délai raisonnable, de suspendre la possibilité de délivrer des congés vente pour affecter le logement à un usage autre que de résidence principale de son occupant.
Dans les zones à forte attraction touristique et/ou de forte tension du marché du logement, les collectivités doivent pouvoir limiter l’augmentation démesurée du nombre de résidences secondaires. C’est le cas notamment en Suisse où une loi fédérale limite le nombre de résidence secondaire à 20 % du parc global.
Cet amendement est issu d’une discussion avec la Fondation Abbé Pierre.
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