Publié le 23 novembre 2023 par : M. Bayou, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :« ou de vendre » sont supprimés.
2° Les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
3° À l’alinéa 10, les mots : « ou de vendre » sont supprimés.
II. – Le II est supprimé.
III. – Au IV, les mots : « ou de vendre » sont supprimés.
Cet amendement supprime le congé vente.
Celui-ci ne trouve aucune autre justification que financière : vendre son bien plus cher parce que vide. Or, un congé est un acte grave qui prive un locataire de son logement. Le locataire doit libérer le logement à la fin de son bail ou se verra expulsé dans un délai de 6 mois, alors même qu’il remplissait toutes ses obligations locatives. Sans être en faute, il peut se trouver dans une situation particulièrement difficile dans les zones tendues du territoire confrontées à une pénurie de logements abordables. Occupant son logement depuis un certain nombre d’années, il affrontera un marché locatif dont les loyers auront significativement augmenté pour le même type de logement, tandis que le propriétaire gagnera en plus-value du fait de son départ. En Allemagne, le congé vente n’existe pas.
Cet amendement est issu d’une discussion avec la Fondation Abbé Pierre.
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