Publié le 24 novembre 2023 par : M. Piquemal, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du III de l’article 25‑8, le montant : « 6 000 € », est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 30 000 € », est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
2° L’article 25‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La violation manifeste, par le bailleur, des dispositions du présent titre Ier ter est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 50 000 € pour une personne morale.
« L’incitation ou le concours à la commission d’une telle violation par un professionnel soumis à la règlementation spéciale des activités d’entremise et de gestion des immeubles ou des fonds de commerce prévue à l’article 3 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est punie des mêmes peines. Elle peut être assortie d’une peine complémentaire temporaire, sans pouvoir excéder cinq ans ou, en cas de récidive, définitive, d’exercice des activités prévues à l’article premier de la même loi. »
3° L’article 25‑13 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le bailleur est chargé de déclarer à l’autorité administrative, l’identité du titulaire du bail mobilité, selon des modalités précisées par décret. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à lutter contre la fraude croissante aux baux mobilités dans les zones touristiques en tension.
En effet de nombreux bailleurs, souvent encouragés par des agences immobilières peu scrupuleuses, imposent ce type de baux à leurs locataires afin de pouvoir récupérer le logement pendant la période estivale pour en optimiser le potentiel sur de la location de type « AirBnB », avant de leur accorder un nouveau bail de même type à la rentrée de septembre. Au regard de la tension sur le marché locatif, il est parfois difficile de refuser malgré les contraintes imposées au locataire.
Ainsi cet article prévoit l’obligation de déclaration de l’identité du locataire auprès de l’autorité administrative, selon des modalités prévues par décret et l’instauration d’une amende pénale pouvant aller 50 000 € pour une personne morale. Il étend également ces peines aux professionnels de l’immobilier qui inciteraient ou prêteraient leur concours à une telle fraude. Une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer pouvant par ailleurs être prononcée par le juge. Enfin par coordination, il aligne le montant de l’amende déjà prévue pour renouvellement d’un bail mobilité régulier sur celle prévue par l’article.
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