Publié le 21 novembre 2023 par : M. Houlié.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° L’article 41‑5 est ainsi modifié : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« a) ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot « judiciaire », sont insérés les mots : « ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 2° L’article 99‑2 est ainsi modifié : ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence : « 2° », la référence : « a) ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot « judiciaire », sont insérés les mots : « ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement autorise le procureur de la République à ordonner, sous réserve des droits des tiers, la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), des biens meubles en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport.
Il autorise également le juge d'instruction, en cours d'instruction, à ordonner, sous réserve des droits des tiers, la remise à l'AGRASC des biens meubles, après estimation de leur valeur, en vue de leur affectation à titre gratuit, aux mêmes fédérations sportives.
Comme c’est le cas pour les services judiciaires, pour la police ou la gendarmerie ou encore pour l’Office français de la biodiversité, le procureur et le juge d'instruction peuvent respectivement prendre cette décision pour des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, dont la confiscation est prévue par la loi et lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer leur valeur.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des évolutions adoptées en 2021 par le Parlement dans la loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale qui a permis à l’État - par le biais de l’AGRASC - de confier à des associations, des fondations reconnues d’utilité publique ou des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement la gestion de biens immeubles dont il est devenu propriétaire à l’occasion d’une instance pénale. Au lieu de simplement être détruits ou vendus, de tels biens peuvent ainsi être utilisés à des fins d’intérêt public ou social.
Dans la même logique, il est ici proposé d’ouvrir une possibilité de mettre certains biens meubles à disposition des fédérations sportives délégataires. Porteuses d’une mission de service public et soumises à une charte d’éthique et de déontologie, conformément à l’article L. 131‑15‑1 du code du sport, ces fédérations délégataires pourraient ainsi voir leurs actions facilitées et élargies, au bénéfice de l’ensemble de la population. Pour donner un exemple concret : parmi les biens meubles saisis régulièrement par notre Justice, les véhicules deux-roues pourraient ainsi être utilement mis à disposition de la Fédération française de motocyclisme qui œuvre notamment à la formation des citoyens en matière de sécurité routière.
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