Publié le 26 mai 2023 par : M. Vuilletet, M. Valence, M. Adam, Mme Boyer, M. Brosse, M. Buchou, Mme Brulebois, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Decodts, M. Fugit, Mme Le Feur, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, Mme Miller, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Zulesi.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-9. – Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé des comptes publics qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 avec la métropole et du prix moyen des billets d’avion. »
Le présent article prévoit d'inscrire dans la loi, les montants de l 'aide à la continuité territoriale par territoire et directement dans la loi.
Le vecteur législatif prévu par l’article 2 n’est pas approprié : ces montants doivent être définis par arrêté, notamment pour permettre de s’adapter aux aléas, par exemple géopolitiques qui ont récemment influé sur le prix du kérosène. C'est ainsi qu'une une revalorisation avait été opérée par arrêté en mars 2023 (passage du taux de couverture par l’ACT de 40 % à 48 % du prix d’achat moyen du billet de transport aller/retour) ;
Le présent amendement rappelle la nécessaire adaptabilité du montant des aides à l’évolution du prix moyen des billets d’avion. Par ailleurs, des réflexions sont actuellement en cours dans le cadre de la préparation du Comité Interministériel des Outre-mer de juin 2023 visant à définir de nouvelles modalités s'agissant des aides à la continuité territoriale. Celles-ci devront permettre de répondre aux préoccupations exprimées par ce présent article, avec des critères précis ajustés.
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