Renforcement du principe de la continuité territoriale en outre-mer — Texte n° 1159

Amendement N° CD48 (Irrecevable)

Publié le 26 mai 2023 par : M. Califer, M. Baptiste, M. Hajjar, M. Naillet, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Bertrand Petit, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article L. 1803‑1 du code des transports est inséré un article L. 1803‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803‑1‑1. – Des obligations de service public peuvent être imposées par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l’éloignement et à l’insularité et faciliter ainsi le développement économique, l’aménagement équilibré du territoire et le développement des échanges économiques et humains entre les territoires concernés et la France hexagonale.

« Lorsque les collectivités suscitées décident de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen.
« Lorsque les collectivités suscitées décident de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen et battant pavillon de cet État membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet État membre ou partie pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, les collectivités peuvent également établir un régime d’aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire appliquer le dispositif de continuité territoriale en vigueur en Corse depuis 1991 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Afin de réduire les contraintes de l’insularité, a été mis en œuvre à compter de 1976, pour les liaisons maritimes puis aériennes, l’organisation et l’attribution du service public des transports entre la Corse et la France continentale. Depuis la loi du 13 mai 1991, la collectivité territoriale de Corse en a la pleine la compétence. La collectivité de Corse définit ainsi des obligations de service public (OSP) sur des lignes de desserte qu’elle choisit. L’Office des transports de la Corse (OTC), établissement public industriel et commercial relevant de la CTC, est chargé de la mise en œuvre du dispositif. A ce titre, il doit conclure des conventions avec chacune des compagnies concessionnaires qui assurent le service public de transport aérien ou maritime. L’OTC répartit par ailleurs, entre les deux modes de transport, la dotation de continuité territoriale (DCT), allouée annuellement par l’État, d’un montant actuel de 187 M€, afin de financer les obligations faites aux transporteurs d’assurer un service régulier de qualité.

La DCT pour la Corse permet donc d’organiser et de réduire le coût de la desserte maritime et aérienne de la Corse depuis le continent, pour les personnes comme pour les marchandises, dans le cadre de délégations de service public (DSP).

Les dispositifs de continuité territoriale en faveur des outre-mer ne semble plus aujourd’hui en mesure de lutter efficacement contre le désenclavement et l’isolement des territoires, rendus d’autant plus problématiques que nombre d’entre-eux ont un caractère archipélagique et font donc face à une multi-insularité. Par ailleurs, 187 millions d’euros pour 330 000 habitants en Corse versus 42 millions pour 2,12 millions de Français résident dans les outre-mer, la différence de ratio est évidente.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion