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Professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques — Texte n° 1149

Amendement N° AC29 (Rejeté)

Publié le 23 février 2024 par : M. Raux, Mme Sebaihi, Mme Pasquini, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, M. Thierry.

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I. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les références :

« L. 232‑9, L. 232‑10, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire les dispositions d’honorabilité dans le sport en voie d’adoption par le Parlement parmi les mesures d’honorabilité pour l’enseignement de la danse.

Il reprend ainsi les éléments de l’article 1er de la proposition de loi, adoptée par le Sénat et examinée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport. Cette transposition est le prolongement de la volonté du présent article de mettre à jour les conditions requises pour pouvoir enseigner la danse au regard de ce qui existe pour l’encadrement des pratiques sportives.

Par ailleurs, il est retiré du texte les références aux articles L. 232‑9 et L. 232‑10 concernant le dopage des sportifs qui ne semblent pas avoir un lien direct avec l’objet concerné et ne font pas partie des dispositions sur l’honorabilité dans le sport que cette mesure vise à reprendre pour l’enseignement de la danse au sein du code de l’éducation.

Le présent amendement a ainsi pour objet de renforcer les mesures d’honorabilité requises pour l’enseignement de la danse.

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