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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 1145

Amendement N° CF7 (Irrecevable)

Publié le 25 mai 2023 par : M. Bompard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421‑4, L. 422‑1 ou L. 423‑1 dudit code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France » sont remplacés par les mots : « qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français ou qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous entendons permettre à la taxe sur les transactions financières de s’appliquer en fonction du caractère français des parties prenantes.

En effet, le caractère non physique des actifs financiers, et la dématérialisation des transactions financières rend absurde le fait de considérer qu’une transaction est taxable en fonction de l’endroit ou s’effectue la transaction.

Cet amendement reprend le projet de la Commission européenne, à savoir faire en sorte que la taxe sur les transactions financières ne soit plus déterminée en fonction de l’endroit où s’effectue la transaction, mais en fonction de la nationalité des parties prenantes de la transaction ou du produit concernés. Ainsi une banque française qui souhaite délocaliser ses activités à Londres devra toujours payer la taxe sur les transactions financières, à moins qu’elle ne délocalise également son siège social, qu’elle abandonne toute transaction de produits financiers avec ses clients français, et qu’elle cesse toute activité portant sur les clients français. Il s’agirait alors de l’abandon d’un marché considérable, et jugera bien évidemment que le remède est pire que le mal.

Cet amendement permet donc de lever les nombreuses craintes de nos collègues néolibéraux, et en particulier celles relatives aux délocalisations fantasmées en cas d’adoption d’une taxation des transactions financières plus juste. En appliquant la taxe sur les transactions financières sur nos ressortissants et sur les établissements financiers français, nous prévenons toute tentation de fuite à l’étranger, puisque cela ne permettra pas aux spéculateurs d’échapper à une taxe mettant à contribution leur spéculation.

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