Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 542 (Irrecevable)

Publié le 6 avril 2023 par : Mme Piron, Mme Melchior, M. Bataillon, M. Fait, Mme Rilhac, Mme Pouzyreff, Mme Tanzilli, M. Haury, M. Zulesi, Mme Brugnera, Mme Mette, Mme Berete, M. Abad, M. Bordat, M. Marion, Mme Riotton, Mme Colboc, Mme Spillebout.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 5

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1. – La charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles, rappelle que les principes du recours à la géolocalisation doivent s’inscrire uniquement dans le cadre d’un projet personnalisé de soins et d’accompagnement et énonce des garanties pour la personne.

« Chaque établissement ou service élabore, en consultant son conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, en mettant en œuvre une autre forme de participation, un protocole partagé qui précise les conditions et modalités selon lesquelles la mise en place des dispositifs de géolocalisation, respectent les principes fixés par la charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles. »

2° Après le b de l’article L. 311‑4, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) La charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles. »

Exposé sommaire :

Dans son rapport publié en 2021 et intitulé « Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD », le Défenseur des droits estime qu’« au regard de son caractère potentiellement attentatoire aux droits fondamentaux et aux libertés fondamentales des personnes concernées, le Défenseur des droits considère que le recours à un dispositif de géolocalisation pour les personnes accueillies en EHPAD devrait être encadré par la loi »

Par conséquent, la liberté d’aller et venir doit demeurer la règle et elle est parfois uniquement possible par la mise en place d’un dispositif de géolocalisation. Ce dispositif doit être nécessaire, proportionné, et donc individualisé. Il va de soi que le consentement du résident doit être obtenu.

Ce type de dispositif a uniquement pour objectif de permettre d’augmenter les sorties qui sont trop souvent refusées au nom des risques multiples pour le résident, constituant dans une certaine mesure, une entrave à sa la liberté de circulation.

Il existe aujourd’hui une « charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelle » rédigée par le Comité National de Bientraitance et des Droits.

Cette charte pose le principe du recours aux dispositifs de géolocalisation uniquement "dans le cadre d'un projet personnalisé de soins et d'accompagnement, dont les modalités d'élaboration rechercheront le consentement libre et éclairé de la personne concernée".

En l’inscrivant au sein du code, il s’agit là d’amener un premier cadre législatif au sujet des dispositifs de géolocalisation.

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