Publié le 5 avril 2023 par : Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Valentin, Mme Alexandra Martin, M. Viry, Mme Périgault, Mme Corneloup, M. Neuder, M. Brigand, Mme Petex-Levet, M. Dubois, M. Vatin, M. Forissier.
Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.
« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »
On constate une application erratique de la réglementation incendie aux habitats inclusifs.
Si certains locaux rattachés à des habitats inclusifs peuvent relever de la qualification d’ERP, cela ne doit pas entrainer par principe cette qualification à l’ensemble des habitats inclusifs puisqu’il s’agit de locaux privatifs d’habitation.
Il est donc proposé par cet amendement d’inverser la présomption.
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