Publié le 6 avril 2023 par : M. Boucard, M. Taite, M. Portier, M. Ray, Mme Genevard, M. Schellenberger.
Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.
« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »
Cet amendement a pour objet d’inverser la présomption qui qualifie d’établissement recevant du public (ERP) tout habitat inclusif.
Or, si certains locaux rattachés à des habitats inclusifs peuvent en effet relever de la qualification d’ERP, cela ne doit pas entrainer par principe cette qualification à l’ensemble des habitats inclusifs puisqu’il s’agit de locaux privatifs d’habitation.
Cet amendement permet donc de préciser qu’un habitat inclusif n’est pas, en principe, un ERP.
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