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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 32 (Irrecevable)

Publié le 5 avril 2023 par : Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Valentin, Mme Alexandra Martin, M. Viry, Mme Périgault, Mme Corneloup, M. Neuder, M. Brigand, M. Descoeur, Mme Gruet, Mme Petex-Levet, M. Dubois, M. Vatin, M. Forissier, M. Breton.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 5 ter

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 168‑9. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail.
« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est ainsi déterminé :
« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé.
« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.
« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »
« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les aidants familiaux jouent un rôle important dans l’accompagnement de la perte d’autonomie.

Une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Drees) de février dernier estime le nombre de proches aidants à 9,3 millions en 2021.

Elle révèle que ces proches aidants ont un état de santé moins bon que la population générale, ce qui « traduit peut-être l’existence d’un impact de la situation de proche aidant sur la santé, via la charge mentale et physique qu’elle peut induire ».

58 % des salariés aidants, en 2022, sont en difficulté physique et mentale selon les chiffres de l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance.

79 % ont des difficultés à concilier vie professionnelle et rôle d’aidant, et 72 % considèrent que ce rôle a une incidence négative sur leur concentration d’après l’enquête France Alzheimer 2016.

Il est donc nécessaire de mieux soutenir ces proches aidants.

D’autant plus que le nombre d’aidants familiaux est appelé à augmenter. Un français sur quatre pourrait être concerné en 2030 d’après la Drees.

L’Observatoire solidaire des salariés-aidants estime en outre que s’il devait être assuré par des professionnels, le travail des proches aidants représenterait 200 milliards d’euros par an.

Dès lors, cet amendement propose que le congé aidant soit intégralement rémunéré au niveau des indemnités journalières de maladie, soit 50% du salaire alors que les indemnités journalières sont actuellement calculées en fonction du SMIC.

Il prévoit également que la rémunération du congé aidant soit portée à 1 an sur l’ensemble d’une carrière contre 66 jours actuellement.

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