Publié le 6 avril 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Bourgeaux, M. Pauget, Mme Duby-Muller, M. Ray, Mme Petex-Levet, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Portier, M. Dive, M. Bony, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Brigand, Mme Serre, Mme Dalloz, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques, Mme Valentin, M. Taite, M. Cinieri, M. Cordier, M. Viry, M. Forissier.
I. – En vue de garantir la qualité des soins, de prise en charge, d’animation et des conditions d’exercice, il est défini par voie règlementaire, pour chaque spécialité et type d’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code, un ratio minimal de professionnels par lit ouvert.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En vue de garantir la qualité des soins, de prise en charge, d’animation et des conditions d’exercice, il apparaît opportun qu’un ratio minimal de professionnels par lit ouvert soit établi.
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