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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 216 (Irrecevable)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Bourgeaux, M. Pauget, Mme Duby-Muller, M. Ray, Mme Petex-Levet, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Portier, M. Dive, M. Bony, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Brigand, Mme Serre, Mme Dalloz, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques, Mme Valentin, M. Taite, M. Cinieri, M. Cordier, M. Viry, M. Forissier.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 13 quater

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Véhicules utilisés dans le cadre de services d'aide et d'accompagnement à domicileGazolesL. 312-59-130,2
EssencesL. 312-59-140,388

»

II. – Après l’article L. 312‑59 il est inséré un article L. 312‑59‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑59‑1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules utilisés dans le cadre de services d’aide et d’accompagnement à domicile au sens de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – Les modalités d’application du I et du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Afin de préserver et de développer le maintien à domicile dans son ensemble, le présent amendement vise à modifier le Code des impositions sur les biens et services afin d’assujettir les gazoles et les essences consommés par les véhicules utilisés dans le cadre de services d’aide à domicile, à un tarif réduit de la TICPE (tel qu'en vigueur pour les taxis).

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