Publié le 10 mai 2023 par : Mme Thillaye, Mme Le Hénanff, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, M. Latombe, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, M. Mandon, Mme Jacquier-Laforge.
À l’alinéa 3, avant les mots :
« Lorsqu’elle »,
insérer les mots :
« Aux seules fins de garantir la défense et sécurité nationale, ».
Depuis la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation miliaire pour les années 2019 à 2025, en particulier en son article 34, les dispositions du code de la défense confèrent à l’ANSSI le pouvoir de mettre en place « lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information » des autorités publiques notamment, des marqueurs techniques.
Eu égard au renforcement des capacités de détection de l’ANSSI, laquelle devra soumettre à l’ARCEP tout projet de collecte de données malveillantes, le présent amendement vise à s'assurer que la collecte de données ne s'effectuera qu'aux fins de garantir la défense et sécurité nationale.
Tel est l’objet du présent amendement.
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