Publié le 28 avril 2023 par : Mme Alexandra Martin, M. Bazin, M. Boucard, M. Minot, M. Portier, M. Hetzel, M. Pauget, Mme D'Intorni, Mme Anthoine, M. Taite, M. Brigand, M. Dubois.
Au deuxième alinéa de l’article L. 513-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « service », sont insérés les mots: « ou en exercice de préparation militaire ».
L’attribution de cette mention permet l’inscription du nom de la victime sur un monument commémoratif communal et l’adoption par la Nation de ses enfants.
La mort fait partie de la condition militaire et l’institution s’attache à prendre en compte le sacrifice consenti. Mais elle distingue les circonstances. Depuis 1915, les soldats tombés au front ou en opérations peuvent être reconnus « morts pour la France ». Depuis une loi de 2012, les militaires tués en service ou en raison de leur qualité de militaire peuvent aussi se voir attribuer, sur décision ministérielle, la mention « mort pour le service de la Nation ». La définition des « circonstances exceptionnelles » donnant droit à la mention est volontairement floue pour laisser aux autorités une marge d’appréciation. Elle peut comprendre par exemple les militaires cibles d’actes terroristes.
Cet amendement permet donc de lever ce flou et de pouvoir porter sur l’acte de décès d’un militaire tué lors d’un exercice de préparation opérationnelle la mention « Mort pour le service de la Nation ».
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