Publié le 5 mai 2023 par : Mme Le Hénanff, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne assurant la conception, le développement, l’exploitation et la commercialisation de produits logiciels. »
Si certaines dispositions législatives actuelles s'appliquent aux éditeurs de logiciels, par exemple au sein de la LCEN, ces derniers n'y sont pas expressément définis. Dans un souci de clarté et d'identification des acteurs concernés notamment par les dispositions de l'article 34 de la loi de programmation militaire, il convient d'apporter un éclairage sur la notion d'éditeur de logiciel.
Aussi, nul ne pourra prétendre se soustraire aux dispositions du présent article dès lors que son activité correspond à la définition retenue.
Ainsi, nous proposons la définition suivante : toute personne assurant la conception, le développement, l’exploitation et la commercialisation de produits logiciels est un éditeur de logiciel. Cette définition s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière.
Tel est le sens du présent amendement.
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