Publié le 5 mai 2023 par : Mme Le Hénanff, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou à un bureau d’enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l’article L. 45‑4 du même code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou à un bureau d’enregistrement, mentionné au 2° du I ».
Les bureaux d’enregistrement n’ont actuellement pas les moyens et outils techniques pour enregistrer, renouveler, suspendre ou transférer un nom de domaine, contrairement aux offices d’enregistrement, également appelés « registres ». Ces dernier peuvent, à la source, et de manière centralisée, effectuer ces opérations efficacement et immédiatement.
Dans sa rédaction actuelle, cet article lève en outre, une future problématique de concurrence entre les bureaux d’enregistrement français et ceux établis hors de France. En effet, face à la contrainte pesant sur les opérateurs établis en France, les demandeurs de noms de domaine pourraient se tourner vers des acteurs non français afin d'éviter d’être soumis aux dispositions de cet article, faisant alors courir un risque de perte de souveraineté en la matière auquel s'ajoutera une distorsion de concurrence.
Le présent amendement vient dès lors clarifier que ce sont les offices d’enregistrement qui sont concernés par les dispositions du présent article concernent les noms de domaine.
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