Publié le 4 mai 2023 par : M. Breton.
I. – Dans les collectivités territoriales, l’ordre de préséance des drapeaux devant, sur ou à l’intérieur d’un édifice public est le suivant :
a) Le drapeau national ;
b) Le drapeau européen ;
c) Le drapeau régional ou des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
d) Le drapeau départemental ;
e) Le drapeau municipal.
II. – Dans les collectivités territoriales des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, l’alinéa b est facultatif.
Cet amendement, fruit d’un travail avec la Société Française de Vexillologie, vise à codifier la préséance du drapeau national français sur tout autre drapeau.
Si la présence du drapeau européen est une réalité dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, considérées comme partie intégrante de l’Union européenne sous forme de Régions ultrapériphériques (RUP), le présent amendement tient également compte du statut des collectivités territoriales telles que définies par les articles 74 ainsi que 76 et 77 de la Constitution qui ne font pas partie de l’Union européenne puisque relevant du statut de Pays et Territoires d’Outremer (PTOM).
Dans ces collectivités, l’usage montre toutefois que le drapeau européen est associé au drapeau national devant les édifices ou à l’intérieur des Assemblées ou Conseils de ces collectivités. RUP et PTOM (hors TAAF et Clipperton traités par le II du présent amendement) sont tous sous la juridiction de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, éminente institution du Conseil de l’Europe.
Dès lors, puisque l’usage actuel en lien avec l’UE mais également le rapport juridique avec la CEDH existent, la présence du drapeau européen dans ces territoire peut se justifier doublement.
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