Publié le 24 mars 2023 par : Mme Morel, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi : la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant, la valeur de l’avantage en nature, les conditions et modalités de son attribution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« parties »
insérer les mots :
« le cas échéant ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , et les responsabilités de chacune en cas de non-respect d’une ou de plusieurs clauses du contrat ».
Le présent amendement vise à préciser que la nature des contreparties et les modalités de sa détermination sont renvoyées au contrat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.