Publié le 24 mars 2023 par : M. Esquenet-Goxes, Mme Morel, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , le montant de cette amende pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à la promotion ».
Cet amendement a pour but de préciser la possibilité de majorer le montant de l’amende encourue par un influenceur pour le non-respect des dispositions relatives aux obligations de mention en cas de promotion ainsi que d’informations spécifiques relatives aux publicités pour les formations professionnelles. A la suite des échanges en commission, celui-ci a été retravaillé en s'inspirant de l'article L2133-2 du code de la santé publique, afin notamment que cette amende proportionnée au montant de la dépense de promotion soit simplement une alternative plus stricte, et non pas un moyen d'adoucir l'amende.
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