Publié le 23 mars 2023 par : M. Christophe, M. Marcangeli, M. Alfandari, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant :
« 3 750 euros »
le montant :
« 7500 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 15 000 euros ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :
« 3 750 euros »
le montant :
« 7500 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 15 000 euros ».
Le présent amendement vise à relever le quantum des peines prévues en cas de non-respect de l’obligation portée par les articles L. 5592-1 et L.5592-2 créé par la présente proposition de loi qui impose le versement du salaire minium horaire légal et conventionnel aux salariés travaillant sur les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français ainsi qu’une durée de repos à terre équivalente à la durée d’embarquement.
En effet, au regard de l’internationalisation du secteur où l’articulation de droits nationaux différents peut être perçu comme un moyen pouvant faciliter la violation des dispositions portées par l’article 1er de la présente proposition de loi, il apparait nécessaire de relever le quantum de peines pour qu’il soit à la hauteur de ce risque et d’avoir en outre un réel effet dissuasif.
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