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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 1001

Amendement N° CL15 (Adopté)

(1 amendement identique : CL12 )

Publié le 30 septembre 2023 par : M. Poulliat, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Mendes, Mme Miller, M. Didier Paris, M. Pont, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l’article 1er dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il prévoit ainsi d’une part, la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant. Cette suspension court jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision du juge pénal.

D’autre part, il prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.

La mention de la présence de l’enfant est cohérente avec la législation actuelle qui prévoit, depuis la loi du 3 août 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, que la présence des enfants lors des violences conjugales constitue une circonstance aggravante de l'infraction. Le décret du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille a ouvert la possibilité pour le mineur de se constituer partie civile lorsque cette circonstance aggravante est caractérisée, lui donnant ainsi un véritable statut de co-victime.

A l’image du cadre légal actuel, il est nécessaire d’adopter une acceptation large de la notion de présence de l’enfant lors des violences : assister aux faits ne se limite pas à être un témoin oculaire des violences mais comprend l’ensemble des situations dans lesquelles l’enfant est témoin des violences, qu’il soit témoin auditif ou oculaire, présent ou non dans la pièce au moment des faits. Le fait pour un enfant d'être témoin direct des conséquences de ces violences même après qu'elles aient été commises doit également être pris en compte.

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