Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1291 (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

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I. – La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 564 decies est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° ) Les produits du tabac à chauffer. »

2° L’article 575 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits du tabac à chauffer entrent dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées tel que défini à l’article 275 D de l’annexe 2 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Dans un objectif de réduction du coût social du tabagisme et de santé publique, l’amendement propose d’intégrer fiscalement les cigarettes du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées.

Le tabac à chauffer fait aujourd’hui partie fiscalement des groupes de produits « Autres tabac à fumer » tel que défini à l’article 275 E du CGI. Cette catégorisation fiscale de ces produits du tabac constitue un manque à gagner fiscal et elle porte atteinte aux objectifs sanitaires de réduction de la prévalence tabagique et de l’émergence de la première génération sans tabac d’ici 2032 conformément aux objectifs posés au Programme National de Lutte Contre le Tabac (2018-2022).

Ces cigarettes de tabac à chauffer sont présentées comme une « alternative de santé publique » au moyen d’éléments de communication infondés d’un point de vue scientifique indépendant. L’accroissement de l’offre de produits induit une augmentation et un renouvellement de la demande, notamment en raison d’un marketing offensif déployé en direction des jeunes, tout en dissuadant les fumeurs de l’arrêt complet du tabac.

L’adoption d’un tel amendement va dans le sens de nos obligations et engagements internationaux pris dans le cadre du traité de l’OMS et de ses directives d’application, la Convention Cadre pour la Lutte Antitabac, en particulier dans ses dispositions relatives à la fiscalité et d’absence d’avantages fiscaux ou autres accordés aux fabricants de tabac et à leurs produits.

Cet amendement représente enfin un intérêt pour la protection de l’environnement, les produits du tabac à chauffer, induisant des dégâts environnementaux non négligeables.

Ainsi par cet amendement, l’intégration des produits du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées tel que défini aux articles 564 decies du CGI et 275 D de l’Annexe 2 du CGI permettrait d’instaurer une fiscalité en cohérence avec nos différents objectifs nos engagements.

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