Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3294C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Exposé sommaire :

A ce jour, le nombre de commune disposant de la capacité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est limité par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013. Ainsi, ne sont concernées que les communes situées au sein de zones d’urbanisation continue de plus de 50000 habitants, dans lesquelles il est considéré que plusieurs d’éléments liés à la situation du marché de l’immobilier entraînent des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant.

Pourtant, de nombreuses communes du littoral connaissent une hausse constante du nombre de résidences secondaires, avec pour conséquence une pression considérable sur les prix du foncier et de l’immobilier. Dans l’état du droit actuel, beaucoup de ces communes sont exclues du champ du décret précité et ne peuvent donc instaurer cette surtaxe sur les résidences secondaires.

A titre exemple, en Corse, les seules villes pouvant activer cette majoration sont Ajaccio et les villes de l’agglomération bastiaise. Pourtant de nombreuses autres communes de l’extrême-Sud, de Balagne, du Cap Corse ou de d'autres zones sont confrontées à des phénomènes de pressions foncières et immobilières insoutenables.

Afin de leur permettre de lutter contre ce phénomène qui entraînent des conséquences majeures en matière économique, sociale et en matière d’accès au foncier notamment pour les jeunes actifs, cet amendement de repli vise un double objectif.

Premièrement, il vise à étendre à toutes les communes qui le souhaitent la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Deuxièmement, il augmente le plafonnement de la surtaxe de 60% à 80 %.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.