Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4147

Amendement N° 2 (Adopté)

Publié le 12 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 4147

Article 3 (consulter les débats)

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».

Exposé sommaire :

Certaines condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire peuvent être bénignes et ne pas constituer un obstacle à l’exercice ultérieur de fonctions juridictionnelles.

Qui doit en décider ? Le projet de loi organique ne le précise pas. On peut imaginer que le décret en Conseil d’État le fera mais la Chancellerie n’a pas fourni d’indication à cet égard.

En tout état de cause, il s’agit d’une question de recevabilité des candidatures, il n’est pas question qu’elle soit tranchée lorsque le CSM sera appelé à donner son avis conforme avant nomination du candidat

L’instance naturelle et la plus qualifiée pour le faire est la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette question est précisément réglée par l’article 775-1 du code de procédure pénale, qui lui-même renvoie aux articles 702-1 et 703 du même code.

Ainsi l’avocat honoraire, selon les formes prévues pour le relèvement des interdictions, pourra demander l’exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et, s’il l’obtient, être nommé pour exercer les fonctions d’assesseur de cour d’assises ou de cour criminelle départementale.

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