Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 289 (Rejeté)

Publié le 12 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 4146

Article 2 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« articles »

insérer la référence :

« 705, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 14.

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 16.

Exposé sommaire :

L’article 2 du projet de loi a pour objet de réduire la durée des enquêtes préliminaires à deux ans et, en cas de prolongation, à trois ans.

Le 6ème alinéa prévoit un régime plus souple pour la criminalité et la délinquance organisées, relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale. Les durées maximales des enquêtes sont portées respectivement à trois ans et à cinq ans.

Une telle dérogation, qui couvre le champ des actes de terrorisme, est justifiée soit par la complexité des procédures en cause, soit par la dangerosité des auteurs de ces crimes.

Le présent amendement a pour objet d’étendre ce régime aux infractions pour lesquelles une compétence concurrente a été attribuée au parquet national financier et au tribunal judiciaire de Paris par l’article 705 du code de procédure pénale.

Ces infractions nécessitent de la même manière des investigations complexes, pour lesquelles les délais de deux ans et de trois ans en cas de prolongation seraient insuffisants. A effectifs judiciaires constants, il serait illusoire de croire que l’ouverture d’informations à l’expiration de ces délais constituerait une solution. Bien au contraire, elle aurait pour effet de rallonger sensiblement la phase de la procédure préalable au jugement et favoriserait l’impunité relative dont bénéficient déjà les délinquants financiers.

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