Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1563 (Non soutenu)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Blanchet, M. Jolivet, M. Trompille, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. François-Michel Lambert, M. Potterie, M. Damaisin, M. Mis, M. Sorre, Mme Blanc, M. Bois, M. Folliot, M. Ardouin, Mme Michel, Mme Lardet, Mme Valetta Ardisson, Mme Trisse, M. Batut, M. Lejeune, M. Perrot, M. Bonnell, Mme Mauborgne.

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À l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , liés à l'exploitation d'établissements du secteur CHRD ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire une cause d'antériorité protégeant les exploitants d'établissements du secteur CHRD contre les recours des riverains.

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités d'établissement de type CHRD ne devrait pas entraîner droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Les CHRD sont une aubaine pour le territoire. Ils représentant 66% des établissements de tourisme installés sur le territoire et constituent le premier secteur créateur d'emplois en France, avec 1 million d'actifs, dont 300 000 saisonniers. Compte-tenu de l'importance du secteur, tant par son poids économique (78,4 milliards d'euros de CA – 7% du PIB) que par l'attractivité qu'il génère pour nos territoires, il convient d'instaurer une clause d'antériorité protégeant les exploitants d'établissement de type CHRD afin de ne pas entraver leur activité dans la mesure où celle-ci s'exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueurs. A fortiori, une clause d'antériorité existe déjà pour les nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques.

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