Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2290 (Retiré)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Substituer aux deux premières phrases du 5° de l'article L.112-10 du code de l'urbanisme les phrases suivantes :

« Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain peuvent être autorisées. Celles-ci peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, dès lors que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur. »

Exposé sommaire :

La contrainte imposée par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Roissy-CDG a fortement limité la possibilité de créer une offre adaptée à la demande de logements actuelle et future dans des territoires ou celle-ci est particulièrement forte. Malgré certaines possibilités ouvertes par l'article L.112-10 du code de l'urbanisme, la diversification de l'offre de logements reste largement insuffisante pour répondre aux besoins intrinsèques. Certaines communes de l'est du Val-d'Oise voient ainsi la quasi totalité de leur territoire immobilisé par la zone C du PEB.

Afin de permettre de répondre aux besoins des habitants, notamment en matière de décohabitation, le présent amendement propose de permettre dans ces zones C, que soient délimitées des secteurs où pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain puissent entraîner un accroissement de la population soumise aux nuisances sonores, sous réserve du respect des normes d'isolation phonique, dont la charge revient au constructeur.

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