Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 665 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Cubertafon, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Damaisin, M. Lamirault, M. Venteau, Mme Bono-Vandorme, M. Colas-Roy, Mme Jacqueline Dubois, Mme Hérin, M. Labaronne, M. Bru, M. Batut, Mme Tuffnell, Mme Essayan, Mme Vichnievsky, M. Fanget, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, Mme Gatel, M. Latombe, Mme Fontenel-Personne.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 4 quater

L’article L. 752‑1 du code du commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

2° À la première phrase du 2° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

3° Au 3° , le nombre « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 500 » et le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

4° Au 4° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

5° Au 5° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 800 ».

Exposé sommaire :

Dans les zones couvertes par une opération de revitalisation du territoire (ORT), les préfets de département peuvent désormais décider de suspendre les projets de grandes surfaces en périphérie pendant une durée de trois ans depuis la promulgation le 23 novembre 2018 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). Ces moratoires, visant à protéger le commerce de proximité et les centre-bourgs, ont été validés par la jurisprudence récente du Conseil d’État.

Encadrée par l’article L. 752‑1 et suivants du code du commerce, cette faculté est complémentaire des stratégies locales d’aménagement commercial inscrites dans les projets de territoire des documents d’urbanisme. Aujourd’hui, les 1° à 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce listent les projets pouvant faire l’objet de la faculté évoquée à l’article L. 752‑2-1 du même code.

Cet amendement propose d’abaisser le seuil où cette faculté est ouverte à 800 m2 dans le cas de la création d’une activité ou de l’extension d’une surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 1000 m2 (1° , 2° , 4° et 5° ) et à 1.500 m2 dans le cas où le projet correspond à un changement d’activité (3° ).

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