Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL179 (Irrecevable)

Publié le 10 septembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Pancher.

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I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, en Corse, par des fonctionnaires de la collectivité de Corse relevant du chapitre IV du titre III du présent livre » ;

2° Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Agents de police territoriale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la collectivité de Corse

« Art. L. 534‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, la collectivité de Corse peut demander à créer une police territoriale dont le territoire d’exercice est celui de la collectivité de Corse constituée de fonctionnaires de la collectivité de Corse recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 534‑2. – Par dérogation à l’article 118 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les corps de la police territoriale en Corse sont créés par décret en Conseil d’État, après avis de l’Assemblée de Corse.

« Art. L. 534‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, les agents mentionnés à l’article L. 534‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la collectivité de Corse. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La collectivité de Corse peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

« Art. L. 534‑4. – I. – En Corse, les agents mentionnés à l’article L. 534‑1 peuvent constater par procès‑verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire de la collectivité de Corse et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

« 1° À l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publique, en complément des polices municipales existantes ;
« 2° À l’article 446‑1 du code pénal ;
« 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 du code de la route ;
« 4° À l’article L. 324‑2 du même code ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation ;
« 6° À l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ;
« 7° À l’article 226‑4 du code pénal, lorsqu’il concerne un local appartenant à la commune ;
« 8° À l’article 322‑4‑1 du code pénal, lorsque le terrain appartient à la commune ;
« 9° À l’article 322‑1 du code pénal ;
« 10° À l’article R. 622‑2 du code pénal ;
« 11° À l’article L. 172‑1 du code de l’environnement.
« II. – Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire de la collectivité de Corse et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« III. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les agents de police territoriale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès‑verbal. Les procès‑verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.
« Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78‑6.

« IV. – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451‑1‑2 du code des assurances, lorsque les agents de police territoriale en font la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211‑1 dudit code.

« V. – Les statuts particuliers des corps de la police territoriale en Corse sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la collectivité de Corse exerçant des fonctions d’agent de police territoriale.
« Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 534‑2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police territoriale lors de la Constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Eu égard aux défis auxquels nous sommes confrontés actuellement en termes de sécurité, la mise en œuvre d'une police de proximité dans nos territoires constitue l'enjeu majeur de cette proposition de loi, à travers le renforcement des polices municipales notamment ou encore la professionnalisation et la montée en qualité nécessaire des sociétés de sécurité privée.

Néanmoins, toutes les communes n'ont pas les moyens humains et financiers de créer des polices municipales comprenant un nombre d'agents suffisants.

Dans le cas de la Corse, une île où la démographie est faible, mais qui doit faire face à un afflux touristique important certains mois de l'année, et où les temps de parcours entre les principaux bassins de vie peuvent être importants, il conviendrait d'y expérimenter la création d'une police territoriale à l'échelle de l'île. Cette police reprendrait les attributions renforcées de la police municipale en y ajoutant celles relatives à la police environnementale ou la divagation animale.

A noter que ce type de police régionale est largement répandu dans la plupart des îles ou régions européennes ; à titre d'exemple, on peut citer la compagnie des Barracelli en Sardaigne ou la policía autonómica des Baléares...

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