Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 414 rectifié (Rejeté)

(1 amendement identique : 731 )

Publié le 12 mai 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4146

Article 5 (consulter les débats)

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le quatrième alinéa de l’article 142‑5 est complété par les mots : « et plus particulièrement celle prévue à son 6° afin d’engager des mesures socio-éducatives visant à prévenir le renouvellement de l’infraction. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement, proposé par l'association Citoyens et justice vise à favoriser le recours aux mesures socio-éducatives afin de prévenir le renouvellement de l'infraction.
A ce jour, la seule assignation à résidence sous surveillance électronique constitue un dispositif ne permettant pas un accompagnement socio-éducatif du prévenu.

L’article 142-5 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de placer ce dernier sous les obligations de l’article 138 du code de procédure pénale, mais dans la réalité, nous constatons que cette option est très peu utilisée par les magistrats.

Aussi, nous proposons de mentionner spécifiquement cette possibilité de soumettre le prévenu à des obligations socio-éducatives visant à engager un travail sur ses problématiques (mobilisation autour du soin, d’une prise en charge psycho, etc..).

Par ailleurs, la structure désignée pour cet accompagnement produit systématiquement un rapport avant l’audience de jugement. Ce rapport comporte des informations relatives à la situation de la personne, aux actions engagées avec elle lors de l’accompagnement, à sa capacité à respecter les obligations, à son adhésion aux actions proposées, à la vérification de la faisabilité de certaines peines alternatives, etc.

Ces éléments sont particulièrement utiles au tribunal correctionnel afin d’appréhender la manière dont le prévenu a pu être en capacité de respecter le cadre d’une mesure contrainte et à engager un travail visant à la prévention de la récidive. Au regard de ces éléments, le tribunal pourra apprécier l’opportunité du prononcé d’une peine alternative.

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