Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 556 (Non soutenu)

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme Wonner.

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I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l’adoption, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption. »

II. . – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, un enfant de moins de deux ans ne peut être adopté que s’il est pupille de l’État ou s’il a été confié à un organisme autorisé pour l’adoption ».

III. . –En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

Exposé sommaire :

Cet amendement de cohérence propose de maintenir l'activité des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) en France. Il est en effet essentiel pour la Démocratie de conserver le libre choix des parents de s’adresser à l’État (ASE) ou à une structure privée. Par ailleurs, certains parents, le plus souvent des femmes enceintes, ne souhaitent pas confier leur enfant à l’ASE car elles ont été elles-mêmes pupilles de l’État et ne veulent pas que leur enfant suive le même parcours qu’elles. Enfin, pour l’enfant, être confié à un OAA n’emporte aucun préjudice, mais constitue une chance puisque 100 % des enfants concernés sont aussitôt adoptés, y compris les enfants malades ou handicapés.

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