Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 525 (Retiré avant séance)

Publié le 18 septembre 2020 par : Mme Rabault, Mme Manin, M. Juanico, Mme Tolmont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-4-1 du code de la recherche ainsi rédigé :

« Les lauréats de bourses du programme-cadre de recherche et développement technologique de la Commission Européenne recrutés en contrat à durée déterminée peuvent être mis à disposition auprès de l’organisme d’accueil du pays au sein duquel ils effectuent leur mobilité ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les lauréats de bourses du programme-cadre de recherche et développement technologique de la Commission Européenne recrutés en contrat à durée déterminée puissent être mis à disposition auprès de l’organisme d’accueil du pays au sein duquel ils effectuent leur mobilité.

Le programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (PCRDT) est le principal programme de financement européen, piloté par la Commission européenne, destiné à soutenir la recherche et l’innovation.

Dans ce cadre, une inégalité subsiste entre les lauréats de bourses de ce programme, selon qu’ils soient contractuels ou fonctionnaires.

En application des dispositions de de l’article L.421-3 du code de la recherche, les fonctionnaires titulaires bénéficient d’adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique. A ce titre ils peuvent être mis à disposition de structures de recherche à l’étranger pendant la phase de mobilité, bénéficiant ainsi des émoluments dits indexés prévus par le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l’étranger.

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