Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24292 (Sort indéfini)

Publié le 25 février 2020 par : M. Cherpion, M. Menuel, M. Brun, M. Le Fur, M. Larrivé, M. Pauget, M. Boucard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Door, M. Kamardine, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Viry, M. Masson, Mme Tabarot, M. Cinieri, Mme Le Grip, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Brenier, Mme Poletti, Mme Levy, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Perrut, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin.

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À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à condition d’avoir atteint l’âge prévu à l’article L. 191‑1. »

les mots :

« dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi de réforme des retraites, dans son article 25, propose une ouverture plus large du dispositif de retraite progressive.

Toutefois, l’alinéa 1 de cet article prévoit d’ouvrir ce dispositif à partir de 62 ans. Or, actuellement, le 1° de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale prévoit que pour pouvoir avoir accès à une retraite progressive, il faut atteindre l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans.

Ce dispositif permettant de percevoir une partie de la pension tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel est une réelle opportunité pour de nombreux seniors, mais si encore peu utilisée.

Aussi, augmenter de 60 à 62 ans l’âge auquel il est possible de bénéficier d’une retraite progressive n’est pas une mesure de bon sens.

En effet, celle-ci n’est véritablement intéressante qu’entre 60 et 62 ans, période durant laquelle de nombreux assurés peuvent compléter leurs droits en terminant leur carrière par une période à temps partiel.

Cet amendement prévoit donc de supprimer les conditions d’âge proposées par le projet de loi et de laisser perdurer les conditions actuelles.

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