Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1502 rectifié (Retiré)

Publié le 18 novembre 2019 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi.

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L’article L. 1123‑1 du code général de la propriétés des personnes publiques est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit les terrains sur lesquels les travaux prescrits en application des articles L. 134‑4 à L. 134‑6 du code forestier ont dû être exécutés d’office depuis au moins trois années par le maire ou, en cas de carence de ce dernier, par le représentant de l’État, après une mise en demeure du propriétaire restée sans résultat, et lorsque les sommes correspondant aux dépenses auxquelles ont donné lieu ces travaux n’ont pu être recouvrées conformément à l’article L. 134‑9 du même code. Le présent 4° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inclure dans la catégorie des biens sans maître les terrains pour lesquels les communes n’ont pu faire exécuter les travaux de débroussaillement par les propriétaires eux-mêmes depuis plus de 3 ans et pour lesquels ces communes ont dû payer les travaux sur le budget communal durant le même laps de temps sans réussir à recouvrir les sommes engagées auprès des propriétaires.

Les petites commune confrontées à ces phénomènes très répandus dans les zones exposées aux désordres fonciers voient ainsi leurs finances grevées par ces travaux indispensables pour parer à tout risque de dommage lié aux incendies.

L’obligation continue de devoir procéder à des travaux de débroussaillement d’office est un poids pour les maires dont la responsabilité peut être engagé en cas de risque d’incendie.

Il est ainsi proposé de solutionner ces situations posant des difficultés chroniques aux maires en déclarant sans maîtres les terrains litigieux et en permettant leur incorporation au domaine de la commune comme sanction de l’absence de diligence des propriétaires sur des obligations de sécurité qui peuvent se révéler tragiques en termes de sécurité des personnes et des biens.

Par analogie avec le délai de non paiement des taxes foncières pour la caractérisation des autres biens sans maîtres, le délai de trois ans est proposé, étant suffisamment long pour ne pas constituer un risque d’expropriation arbitraire, disproportionné ou une absence de garantie.

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