Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2332C (Rejeté)

Publié le 13 novembre 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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I. – À la fin de l'alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce délai est porté à huit ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. Il est porté à dix ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l'article 238‑0 A ou lui permettant d'être soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à cibler l'« exit tax » sur les personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de six ans après leur départ, contre deux ans dans la version actuel de l'article 51.

Par ailleurs, il porte ce délai :

Actuellement, l'impôt établi à l'occasion du transfert du domicile fiscal hors de France fait l'objet d'un dégrèvement d'office ou d'une restitution (dans le cas où l'impôt a été immédiatement acquitté lors du transfert) notamment :

L'article 51 affaiblit donc très fortement la portée de l'« exit tax », alors qu'elle constitue un dispositif anti-abus en matière d'exil fiscal, qui a rapporté près de 138 millions d'euros entre 2012 et 2017 et dont les impositions restant en sursis de paiement s'élevaient à 5,3 milliards d'euros en décembre 2017.

Au sujet de ces chiffres, il faut noter que ceux donnés dans le premier tableau de la page 335 de l'annexe « évaluations préalables des articles du PLF » semblent inexacts. Sur la base des chiffres de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, le montant total pris en charge durant l'année est de 5 752 902 915 euros et non 5 752 891 915 euros (différence de +11 000 euros) et le montant total des créances en sursis de paiement est de 5 604 206 233 euros et non 5 414 206 224 euros (différence de +190 000 000 euros).

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