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...priétaire que l'on est riche ni que l'on doit accepter de voir sa maison squattée et saccagée. L'amendement n° 8 vise à rendre inapplicables les dispositions relatives au droit au logement opposable pendant une durée d'un an pour les récidivistes définitivement condamnés pour une utilisation frauduleuse d'un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre d'un immeuble ou d'une propriété à usage d'habitation appartenant à un tiers. L'amendement n° 9 prévoit, pour ces mêmes personnes, la suppression de l'APL, de l'ALF, l'allocation de logement familiale, et de l'ALS, l'allocation de logement sociale.
Cet article supprime la possibilité qui est laissée au juge civil d'accorder des délais à la personne qui squatte un logement ou des locaux à usage professionnel, lorsque son expulsion a été ordonnée par voie judiciaire. Il est nécessaire de laisser le juge apprécier chaque situation et de permettre aux personnes de bénéficier d'un peu plus de temps pour trouver une solution de logement. D'autant que notre pays traverse une grave crise du logement, qui affecte 14,8 millions d'individus, comme nous l'avons rappelé. Le nombre de logements soc...
...tageons pas votre interprétation de l'article 313-6-1 du code pénal, qui dispose : « Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » La précision relative à l'autorisation « du titulaire du droit d'usage de ce bien » signifie que le titulaire d'un bail n'est pas visé par cette disposition pénale, quand bien même il sous-louerait son bien sans l'accord du propriétaire.
...ions apportées à la procédure d'évacuation forcée prévue à l'article 38 de la loi Dalo. La clarification de la notion de domicile représente une avancée pour sécuriser les biens temporairement vides de meubles. Nous saluons également l'extension du champ d'application de l'évacuation forcée au-delà du domicile, pour inclure le squat d'un local d'habitation. Je regrette néanmoins que les locaux à usage économique en aient été exclus. En effet, un local peut rester vide pendant la période qui sépare la cessation d'une activité et le début d'une autre, en raison de travaux ou encore de procédures administratives ou commerciales. Si ce local est squatté pendant ce temps et que l'évacuation forcée n'est pas possible, cela compromettra l'installation d'une nouvelle activité économique. Tout en ayant...
Nous estimons essentiel de supprimer l'article 2, car si la procédure d'expulsion dérogatoire, expéditive, sans jugement, est légitime lorsqu'il s'agit du domicile privé d'une personne, il est inacceptable de l'étendre aux autres locaux à usage d'habitation et aux locaux à usage économique. En effet, vous confondez la question de la propriété privée et de son exploitation avec la question de l'inviolabilité du domicile. Cette confusion, du point de vue du droit, est inacceptable, car ce qui est important, au contraire, c'est de faire primer le droit au logement sur le droit de spéculer sur le logement. Le droit fondamental d'avoir un t...
Je rappelle que les locataires peuvent aussi être victimes de squat ; c'est le cas à Paris, par exemple. L'article 2 vise à demander à l'administration fiscale de prouver qui est le titulaire du logement grâce à un bail ou un titre de propriété. La rédaction proposée élargit aussi un peu l'usage du dispositif en l'étendant aux locaux à usage d'habitation et non seulement aux domiciles et aux résidences secondaires. Cet élargissement est assorti de délais de procédure un peu différents, ce qui devrait assurer sa recevabilité constitutionnelle, car ces délais permettent notamment de faire appel. Je précise que l'article 38 de la loi Dalo a fait l'objet d'une question prioritaire de consti...
Vous voulez condamner ces personnes à plusieurs années de prison pour vol d'un immeuble, mais un immeuble, ça ne se vole pas – à ce que je sache, on ne part pas avec un immeuble sous le bras ! Le propriétaire en reste propriétaire : il peut le vendre, le léguer ou, bien évidemment, en récupérer l'usage avec des procédures prévues par la loi.
Introduit en commission, l'article 1er A assimile toute occupation sans droit ni titre d'un immeuble à usage d'habitation à un vol, exposant les occupants à des peines pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, au titre de l'article 311-5 du code pénal. L'article 1er A n'opère aucune distinction entre les logements vides et les logements occupés, affirmant ainsi le primat du droit de propriété sur les exigences de sauvegarde de la dignité de la personne – en l'espèce, de ...
Il vise à supprimer l'article 1er A qui a été introduit lors de l'examen du texte en commission, et qui vise à créer un délit d'occupation sans droit ni titre d'un immeuble bâti à usage d'habitation appartenant à un tiers – délit apparenté à un vol. Je partage la volonté de M. le rapporteur et de mes collègues du groupe Renaissance de renforcer la protection de la propriété privée – c'est l'esprit global de la proposition de loi. Cependant, cet article risque d'avoir des effets pervers, car il mélange des situations qui ne peuvent pas être traitées de la même façon : les squatt...
Elle a proposé ce nouvel article 1er A, également adopté en commission, qui permet d'envoyer un signal fort : au-delà de la question de la peine, que nous proposons de tripler, nous souhaitons, en l'inscrivant en préambule de la loi, acter le principe selon lequel l'occupation illicite d'un local à usage d'habitation est punie au même titre qu'un vol. Cela nous a paru relever du bon sens. Nous avons depuis pris connaissance d'autres éléments évoqués lors des débats, notamment des remarques de M. le garde des sceaux relatives à la constitutionnalité du dispositif. Nous reconnaissons qu'il convient de préciser les peines. Nous triplerons la peine prévue par l'article 226-4 du code pénal en la port...
... plus fortes pour la personne qui ne respecte pas l'État de droit et porte atteinte à d'autres personnes que pour celle qui se loge simplement pour survivre. Toujours est-il qu'on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas que du domicile puisque cette qualification de vol, puni de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros, vous voulez l'étendre à l'occupation sans droit ni titre de locaux à usage économique. Votre logique est donc sans fin ! La seule problématique dont vous ne voulez pas vous occuper, c'est celle de toutes ces personnes qui, encore en 2022, n'ont pas accès à un logement. Pourquoi la loi instituant le droit au logement opposable n'est-elle toujours pas appliquée ? Le droit au logement, décidément, vous n'en avez que faire !
...uveau pour votre proposition de réécrire l'article 1er A que vous aviez défendu en commission. Encore une fois, cela prouve que vous êtes ouverte à la discussion, que vous entendez les critiques. Les amendements n° 163 et 173 – qui vient tout de suite après – que vous proposez permettent de répondre aux critiques. Cependant, l'amendement n° 163 inclut dans le champ de ces mesures les locaux « à usage économique », tandis que l'amendement n° 173 ne mentionne que les locaux « à usage d'habitation ». J'ai une petite préférence pour l'amendement n° 173, et je jugerais bon que nous convergions sur celui-ci de manière à circonscrire le champ d'application de la proposition de loi. En effet, l'article 1er , que nous examinerons ensuite, modifie le quantum des peines prévues pour les faire passer à t...
Pardonnez-moi, nous sommes face à une question de légistique relativement complexe. Une des dispositions que nous souhaitons conserver figure dans l'amendement n° 163, qui ne peut malheureusement plus être sous-amendé. Nous allons donc le retirer, au profit de l'amendement n° 173, qui sera, lui, sous-amendé, afin d'y ajouter la question des locaux à usage économique qui figurait dans l'amendement n° 163. Les locaux visés par le dispositif seront donc ceux à usage d'habitation ou à usage économique.
On est au cœur de la loi. L'amendement tend à réécrire le dispositif relatif au délit d'occupation frauduleuse pour couvrir à la fois les squats et le cas de locataires ayant cessé d'acquitter leur loyer et qui se maintiennent dans un local malgré une décision de la justice. Il n'est pas très différent de l'amendement n° 163, mais il lui manquait la notion de local à usage économique : c'est l'objet du sous-amendement déposé par M. le rapporteur, n° 402.
C'est normal : on travaille et on essaye d'ajuster la rédaction du dispositif pour qu'il fonctionne correctement. Je vous propose d'adopter l'amendement n° 173, sous-amendé par le n° 402, afin d'y faire figurer la notion de local à usage économique, mais d'en supprimer les termes « s'apparente à un vol ». En effet, comme l'a indiqué le garde des sceaux, s'il est important de bien qualifier et d'être clair au sujet du quantum de peines…
Je crois que nous avons abouti à un compromis à la fois robuste d'un point de vue juridique et efficace, car il préserve la notion de squat et vise à la fois les biens à usage d'habitation et les biens à usage économique. Cette clarification est importante, car on ne peut pas considérer que dans un cas, il y a un squatteur, dans l'autre, seulement un demi-squatteur. En outre, le sous-amendement de notre collègue Erwan Balanant permet de réaffirmer la place essentielle du juge d'exécution dans la procédure. Nous aboutissons à un bon compromis, un dispositif robuste qu...
J'ai évoqué en commission la question de l'usage partiel d'habitation, comme c'est par exemple le cas pour un professionnel de santé dont le cabinet se situe dans sa maison, ou pour un artisan qui utilise une partie de sa maison à des fins professionnelles, en dédiant une pièce de son logement ou son garage à son bureau.
Ne viser que les locaux à usage d'habitation dans le dispositif pourrait ouvrir une fenêtre pour les squatteurs, si vous me permettez cette image.
Nos discussions montrent bien les deux dimensions juridiques du sujet. D'un côté, le code de la construction et de l'habitation est binaire : soit le local est à usage d'habitation, soit il ne l'est pas. De l'autre, le code de l'urbanisme prévoit cinq catégories de destination des locaux, elles-mêmes divisées en sous-catégories. Si l'usage d'habitation d'un local est clair, l'usage économique, lui, peut être temporaire et évoluer. Nous devons donc nous assurer, monsieur le rapporteur, que la rédaction du dispositif inclut l'usage mixte – même si cela n'est pas...
Monsieur Bazin, la distinction entre l'usage d'habitation et l'usage économique d'un local est bien couverte par le sous-amendement n° 402. Si vous l'adoptez, le vôtre sera donc satisfait. Pour que les choses soient bien claires, je vous rappelle que je vous propose d'adopter les sous-amendements n° 402 et 400, puis l'amendement n° 173 ainsi sous-amendé.