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Il vise à rappeler, à l'alinéa 6, que la demande d'aide à mourir est exprimée « librement » par le malade. La personne qui formule une telle demande doit le faire sans pression d'aucune sorte. La liberté du patient et de ses choix est au cœur de ce projet de loi. Il conviendrait donc qu'elle soit évoquée dès l'article qui définit l'aide à mourir.
Cette précision figure à l'alinéa 9 de l'article 6, qui détaille les conditions d'accès à l'aide à mourir, et de façon itérative aux articles suivants. Avis défavorable.
Avec tout le respect que j'ai pour les auteurs de ce projet de loi, les termes employés manquent de précision. Nous l'avons constaté lors de l'examen du titre Ier , où les soins d'accompagnement ne sont pas clairement définis. Dans le titre II, on évoque l'aide à mourir sans nommer précisément les choses. Au fil de l'examen des articles, nous avons une certaine impression de désordre. Ainsi, alors que nous discutons de l'article 5, nous parlons des conditions d'accès, objet de l'article 6. L'article 8 mentionne des procédures qui excluent des maladies psychiatriques : ces dispositions pourraient tout aussi bien figurer à l'article 6, puisque c'est une question ...
Il vise à insérer à l'alinéa 6 non pas « librement », mais « délibérément ». La demande d'aide à mourir, lourde et difficile, doit avoir été exprimée de façon délibérée, aux deux sens du terme : résolument et à la suite d'un puissant travail réflexif. Cet ajout permettrait d'une part d'exclure qu'il soit un jour possible de formuler une demande d'aide à mourir pour le compte d'autrui, d'autre part de souligner que cette demande constitue, d'un point de vue ontologique, un cas limite.
Il s'agit d'un amendement de Christelle D'Intorni. L'autonomie et le respect de la volonté du patient sont les fondements de l'accompagnement des malades en fin de vie. Aussi apparaît-il nécessaire de prévoir dans le texte que la demande d'aide à mourir soit libre et éclairée, afin de garantir d'une part que la décision du patient résulte de son choix personnel, réfléchi et informé, d'autre part qu'il mesure pleinement les implications de sa décision.
Il est étonnant que le titre II ne fasse pas mention des directives anticipées. Cette omission constitue une lacune qu'il convient de combler : de nombreuses personnes pourraient se voir priver de l'aide à mourir, alors qu'elles auront exprimé en pleine conscience la volonté d'y recourir. Si la valeur des directives anticipées et de la personne de confiance n'est pas reconnue, quiconque perdra la capacité d'exprimer sa volonté sera exclu de l'aide à mourir. Or ces directives, surtout réitérées, demeurent valables même si l'on ne dispose plus de toutes ses facultés.
Nous entrons dans ces débats avec nos convictions, nos options philosophiques et intellectuelles ; de plus, en tant que législateurs, nous représentons nos concitoyens et sommes amenés à cultiver le doute, à nous poser un certain nombre de questions – dont celle des conditions mises par l'article 5 au recours à l'aide à mourir et en particulier des modalités suivant lesquelles il faut demander à en bénéficier. Le texte prévoit que cette demande doit être réitérée par la personne concernée alors qu'elle dispose de sa capacité de discernement. Notre collègue Meunier, tout comme Mme Pires Beaune, vient de rappeler l'existence des directives anticipées. Si ces directives sont prises en considération par la loi Claeys-Leon...
...oncernant ce texte ; j'en ai même organisé. Le sujet le plus prégnant, lors de ces échanges, était la nécessité de modalités permettant que le processus soit déclenché sur le fondement des directives anticipées, complétées au besoin par la parole de la personne de confiance. À défaut, nous aurons omis une brique essentielle à cet édifice législatif. Si quelqu'un prend la peine d'inscrire l'aide à mourir dans ses directives anticipées et d'en informer la personne de confiance, comment refuser que sa volonté s'applique le moment venu ?
Je l'ai expliqué hier : il s'agit d'une mesure de justice essentielle. Comment une personne atteinte d'une affection grave, incurable, engageant son pronostic vital, serait-elle privée de l'aide à mourir à partir du moment où cette pathologie affecte son discernement ? En l'absence de reconnaissance légale des directives anticipées, ce serait pourtant le cas. Je le répète, cela pose une question de justice !
Au cours de l'examen du titre Ier , nous sommes convenus de ne pas évoquer les directives anticipées et de supprimer l'alinéa introduit par la commission à l'article 1er , afin de reporter le sujet à l'article 6, qui vise à fixer les conditions d'accès à l'aide à mourir – je suis d'accord sur ce point avec Gilles Le Gendre. Je remercie ma collègue Christine Pires Beaune de provoquer ce débat, car la question est essentielle, mais je tenais à vous faire part de mes doutes, de mes interrogations, de mon hésitation. Je conçois que ces directives puissent devenir nécessaires si le discernement vient à disparaître, soit brutalement, soit au gré d'une pathologie dégén...
Ces amendements posent un problème fondamental parce que la demande de mort est fluctuante : dans l'Oregon, 35 % des gens qui vont chercher à la pharmacie les médicaments prescrits pour mourir, une fois rentrés chez eux, les rangent dans la table de nuit et ne les avalent jamais. Vous évoquiez le cas d'un accident, monsieur Guedj : un traumatisme crânien, par exemple, peut en effet altérer le discernement, mais il arrive que le matin son état de conscience ne permette pas au patient d'exprimer sa volonté de mort, qu'il se réveille dans l'après-midi et soit de nouveau dans le coma le so...
S'il en était encore besoin, voici une preuve de la non-étanchéité entre le titre Ier et le titre II, voire de leur porosité totale : lors de l'examen du titre Ier , nous avons rejeté l'idée que l'aide à mourir, le suicide assisté ou l'euthanasie puisse se fonder sur les directives anticipées, mais ces amendements visent à remettre en cause l'obligation du consentement libre, éclairé et réitéré. Je vois bien que la NUPES, une partie de la majorité présidentielle et une partie du groupe Les Républicains ont fait alliance pour aller au-delà du texte prétendument équilibré que nous présente le Gouvernement...
Chacun conviendra qu'il n'est pas dans mes habitudes de me défausser sur le Président de la République, mais celui-ci a clairement déclaré devant le Cese qu'il conviendrait que les députés se saisissent du texte et qu'il n'excluait pas le recours aux directives anticipées en vue de l'aide à mourir.
si c'était le cas, nous n'aurions pas besoin de légiférer à nouveau. Le choix entre sédation et aide à mourir doit être celui du patient ; c'est la raison pour laquelle je soutiendrai ces amendements, même si je rejoins nos collègues au sujet de la nécessité d'encadrer ce dispositif lors de l'examen de la suite du texte.
À titre personnel – les membres de notre groupe ont toute liberté de vote pour ces amendements –, j'ai vraiment une difficulté. Si quelqu'un souhaite que des directives anticipées soient rédigées et suivies, c'est bien moi ; mais perdre conscience après avoir demandé en toute lucidité d'être aidé à mourir est une chose, souffrir d'une maladie neurodégénérative qui vous prive des facultés requises pour envisager une telle procédure en est une autre. En tant que soignante, je ne me vois pas administrer un produit létal à une personne qui ne serait plus capable d'en comprendre la nature ; je ne pourrais m'y résoudre.
... l'article 6, qui requiert la manifestation d'une volonté libre et éclairée, donc confirmée au dernier moment – les directives anticipées peuvent remonter à cinq ou dix ans, et les gens évoluent. Quant à la personne de confiance, elle ne saurait se substituer au malade pour exprimer sa volonté, sans quoi nous élargirions considérablement, avant même d'avoir examiné l'article 6, l'accès à l'aide à mourir.
Nous n'avons pas encore entamé l'examen des cinq conditions d'accès à l'aide à mourir prévues par l'article 6, que certains voudraient déjà en supprimer une. Elles constituent pourtant des garde-fous nécessaires : n'oublions pas qu'en France, 500 cas d'abus de faiblesse sont répertoriés chaque année. Le législateur doit protéger les personnes vulnérables ; pour qu'il y parvienne, l'expression d'une volonté libre et éclairée est essentielle. Nous devrons nous montrer également vigi...
...lous. En l'état, l'absence de conditions cumulatives pose problème, notamment en raison de la rédaction de l'article 6 adoptée en commission : toute personne handicapée dont la pathologie atteint un stade avancé pourrait renoncer à vivre, mesure grave si l'on considère le message qu'elle enverrait à ceux qui souffrent d'un handicap lourd. Cet amendement de repli vise à réserver l'accès à l'aide à mourir aux personnes dont nous savons avec certitude qu'elles sont atteintes d'une maladie physique incurable.
Défavorable : l'amendement est satisfait par l'article 6, qui prévoit que pour bénéficier d'une aide à mourir, la personne doit être « atteinte d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale » et présenter « une souffrance physique, accompagnée éventuellement d'une souffrance psychologique liée à cette affection ».
L'amendement doit effectivement être rejeté, pour d'autres raisons que celles avancées par Mme la rapporteure et Mme la ministre. S'il était adopté, l'article 5 serait ainsi modifié : « L'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande et qui est atteinte d'une maladie physique incurable à recourir à une substance létale ». Or une telle maladie n'entraîne pas forcément la mort : voudriez-vous ouvrir le dispositif aux diabétiques, par exemple ?