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Il s'agit effectivement d'une question importante, déjà abordée à plusieurs reprises ce matin. La saisine d'un juge ne me semble pas opportune pour statuer sur des critères qui ne peuvent être appréciés que par un médecin. Le juge se référerait de toute façon à l'avis médical. Le dispositif n'aurait pour effet que d'allonger la procédure et d'entraver l'accès à l'aide à mourir des majeurs protégés. Je rappelle que le droit positif prévoit spécifiquement l'autorisation du juge des tutelles s'agissant des actes médicaux graves que pourrait subir un majeur protégé. Il est nécessaire de vérifier l'aptitude de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée, dans l'h...
Vous souhaitez reprendre le dispositif prévu en matière de sédation profonde et continue. Toutefois, le texte instaure, pour l'aide à mourir, un système d'information dédié à la traçabilité des procédures, ce qui n'est pas le cas pour les sédations profondes et continues. Le projet de loi répond donc à l'exigence de traçabilité sans qu'il soit besoin d'inscrire les avis dans le dossier médical. L'avis est défavorable.
Le patient doit confirmer sa demande auprès d'un médecin volontaire. La clause de conscience est fondamentale et tout praticien doit pouvoir refuser de pratiquer un acte médical contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles.
...urs à la question de la temporalité. L'adoption de l'amendement CS1278 était étrange car elle a supprimé le délai de quarante-huit heures de réflexion. Dans la vraie vie, une personne atteinte d'une maladie incurable et endurant des douleurs réfractaires à tout traitement ne peut pas supporter sa situation trois mois. Le problème n'est pas la demande de la personne mais le besoin d'une expertise médicale destinée à évaluer l'évolution de la pathologie. La question n'est pas administrative. Elle est liée à la possibilité d'évaluer médicalement l'avancée de la maladie au bout de trois mois.
J'ai beaucoup réfléchi à cette question en préparant le projet de loi. Je sais que le groupe Démocrate s'interroge pour savoir si le délai pertinent doit être de trois mois, six mois ou un an. Mais j'aurais été profondément gêné que ce délai réenclenche une procédure exigeant un avis médical collégial et un délai plafond de quinze jours. Cela irait à l'inverse de l'effectivité du droit que nous recherchons et de notre souhait que le malade trouve une réponse à sa volonté libre, consentie et réitérée. Si cela avait été le cas, je m'y serais opposé. Or le texte bien prévoit qu'en « l'absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à ...
Le rôle de la personne de confiance est d'assister la personne avec son accord lors de ses démarches médicales et d'exprimer la volonté du patient lorsqu'il n'est plus en mesure de le faire lui-même. Or, dans la procédure d'aide à mourir, nous parlons d'une personne en mesure d'exprimer sa volonté de manière libre et éclairée. Il n'y a pas lieu d'associer la personne de confiance si cela n'est pas la volonté du patient. C'est une question de respect. Avis défavorable.
Cet amendement procède d'une intention bienveillante. Mais qu'arrivera-t-il si l'on dépasse l'heure pour des raisons médicales ou si un déplacement est contrarié ? La personne attendra sans qu'il ne se passe rien. Cela met en danger la démarche.
Par cet amendement, nous proposons de confier l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement à un médecin, non à un « professionnel de santé de l'équipe de soins » car des compétences médicales élargies sont requises. Ce plan suppose en effet d'articuler des décisions médicales parfois complexes, qu'il s'agisse de traitements, d'actes de chirurgie, de chimiothérapie, d'hormonothérapie ou de radiothérapie.
L'amendement CS706 prévoit qu'« il est rappelé au patient la possibilité de rédiger ou réviser ses directives anticipées ». Il ne faut cependant pas oublier que le médecin peut refuser de les appliquer dans certaines situations – par exemple en cas d'urgence vitale, ou lorsque ces directives lui paraissent inappropriées ou ne correspondant pas à la situation médicale.
Cet amendement va dans le bon sens. Je remercie le rapporteur et le ministre pour leurs avis, qui s'apparentent à un avis favorable. Monsieur le ministre, nous avions discuté avec vos prédécesseurs du chantier de l'amélioration du dossier médical partagé (DMP). Ce dernier est le réceptacle de très nombreux documents, mais ils ne sont pas forcément triés et sont donc en fait peu accessibles. Il convient donc d'améliorer l'organisation et l'arborescence de cet espace numérique. Pourriez-vous nous indiquer si vous vous êtes penché sur ce point et où en est ce chantier ?
...tualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. Les travaux d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti ont montré que le recours aux directives anticipées est encore très insuffisant : selon une enquête de 2022, seuls 18 % des répondants connaissent leur existence ; moins de 8 % ont rédigé des directives anticipées ; 98 000 personnes les ont renseignées dans leur dossier médical partagé. La notion de personne de confiance semble mieux connue, mais une confusion existe parfois avec la personne de contact. Si l'on veut développer la culture palliative et l'information des patients sur leurs droits, le cadre de l'élaboration du plan personnalisé paraît être un moment privilégié d'échanges avec le patient sur ces sujets. En mentionnant et la personne de confiance et les di...
Dans l'amendement CS1062, il s'agit de proposer au patient un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées. Celles-ci sont rares et, quand elles sont librement rédigées, risquent de l'être d'une manière qui ne permet pas au corps médical de les prendre en compte.
L'amendement CS1063 est partiellement satisfait par l'adoption de celui de M. Juvin qui prévoit l'intégration du plan personnalisé d'accompagnement dans le dossier médical. Il lui ajoute cependant un élément : l'aide dont le patient bénéficierait pour accéder à ce dernier. Il s'agit de lutter contre la fracture numérique. Quant à l'amendement CS1064, il complète le même amendement Juvin en proposant uniquement cette aide.
Il est essentiel d'assurer la traçabilité du plan personnalisé d'accompagnement pour garantir son intégrité et sa mise à jour. À cette fin, il est nécessaire de disposer d'un protocole d'information numérique accessible en temps réel à toute l'équipe de soignants qui entoure le patient. Il a été mentionné pendant les auditions que le dossier médical partagé n'était pas toujours l'outil informatique adéquat pour cela.
Le rapport de la mission d'évaluation de la loi « Claeys-Leonetti » mentionne les directives anticipées comme l'un des points faibles de ce texte. Les patients et le corps médical ne se les sont pas appropriées. Pour donner de la force à ces directives, il faut y annexer obligatoirement un plan personnalisé d'accompagnement, dans le respect des droits des malades. La communauté médicale doit également être embarquée dans cette logique.
Avis défavorable. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est déjà chargé de la mission – importante – d'informer nos concitoyens sur les directives anticipées et les soins palliatifs. L'article 4 du présent texte prévoit en outre une information régulière de la part de l'assurance maladie, dès lors qu'une personne a enregistré ses directives anticipées dans son dossier médical partagé. Enfin, les campagnes de communication électronique de l'assurance maladie peuvent contribuer à rappeler la possibilité et l'intérêt de remplir ses directives anticipées.
Les directives anticipées servent à exprimer sa volonté, quelle qu'elle soit, et il n'est pas nécessaire d'être atteint d'une maladie grave ou incurable pour les formuler. Comme d'autres, j'ai déposé les miennes alors que mon pronostic vital n'est pas engagé. Actuellement, ceux de nos concitoyens dont les directives anticipées sont enregistrées dans le dossier médical partagé sont invités tous les trois ans à se prononcer soit pour les confirmer, soit pour les infirmer soit pour les réviser. Le présent amendement me semble donc cohérent avec le droit en vigueur. Il permettrait en outre d'informer ceux qui rencontrent des difficultés d'accès à l'informatique, en passant par la voie postale. Ainsi, l'ensemble des personnes ayant formulé des directives anticipées...
...des directives anticipées, le rapporteur a parlé de l'opposabilité et de la temporalité de ces directives. Notre amendement concerne précisément la question de l'opposabilité. L'article L. 1111-11 du code de la santé publique dispose que les directives anticipées ne s'appliquent pas en cas d'urgence vitale et lorsqu'elles « apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ». Nous proposons de supprimer la clause d'urgence vitale, qui n'est pas conforme à la volonté du patient, et de ne conserver que la deuxième condition.
... très défavorable à cet amendement, car la rédaction de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique me semble tout à fait adaptée. Il dispose que les directives anticipées s'imposent « sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ». C'est la quintessence de la médecine d'urgence et je crois qu'il serait très dangereux d'y toucher.
Je souscris aux propos de Philippe Juvin. Je crains qu'un tel amendement ne déséquilibre la relation de confiance qui doit exister entre le patient et le médecin et qu'il ne fragilise l'alliance thérapeutique. La loi Claeys-Leonetti a introduit la notion d'obstination déraisonnable : faisons confiance au corps médical, qui est capable de décider des actes qui sont nécessaires au patient.