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Vous posez ici une question technique, celle de la cohérence de l'échelle des peines en fonction de l'infraction retenue. S'agissant du refus d'obtempérer en cas de blessures routières ayant entraîné une ITT de plus de trois mois – un sujet important que nous avons beaucoup travaillé –, les peines seraient les mêmes quelle que soit la qualification retenue par le juge. Selon nous, il n'y a donc pas d'incohérence. En revanche, pour les blessures routières ayant entraîné une ITT de moins de trois mois, la coo...
L'infraction de refus d'obtempérer est définie dans le code la route comme « le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation ». Nous ne souhaitons pas ajouter de termes supplémentaires, mais renvoyons à l'article en question. Avis défavorable.
Afin d'uniformiser le droit existant pour d'autres infractions routières qui prévoient elles aussi la peine de confiscation du véhicule, l'amendement n° 63 propose de modifier l'alinéa 48 de l'article 1er en prévoyant que, dans le cas où le condamné n'est pas le propriétaire du véhicule au moment du délit, les droits du propriétaire soient appréciés selon qu'il a été de bonne foi ou non. Cette nouvelle rédaction, déjà connue des tribunaux, permet d'élargir ...
L'amendement vise à corriger un mauvais copier-coller en supprimant des conséquences sans lien avec les infractions, notamment la confiscation d'un animal « utilisé pour commettre une infraction ». Une telle utilisation est sans doute rarissime. La loi ne devant pas être bavarde, il convient de supprimer ces alinéas qui n'apportent rien.
Vous confondez circonstances aggravantes d'une infraction et peines complémentaires. Pour ces dernières, nous pourrions établir un catalogue : qu'ont en commun l'interdiction pendant une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, la confiscation d'une ou plusieurs armes et le retrait du permis de chasse ? Nous pourrions, tant que nous y sommes, retirer aux personnes ayant commis un homicide routier leurs droits ci...
Ne soyez pas démagogique et évitez les sophismes. Le refus d'obtempérer est une circonstance aggravante d'une infraction ayant causé la mort. Dans le cadre des trois sujets évoqués précédemment, à savoir les rodéos urbains, les refus d'obtempérer et le trafic de drogue, vous flattez un électoral urbain.
Je vais présenter également les amendements n° 42 et 43. L'idée est de supprimer les alinéas 58, 59 et 60, et donc les peines complémentaires correspondantes, qui sont sans rapport manifeste avec les infractions créées à l'article 1er . La commission a décidé d'intégrer toutes les peines encourues pour les délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires afin de ne pas restreindre la latitude du juge par rapport à l'état actuel du droit. Cela peut conduire à des absurdités, telle la saisie de l'animal ayant servi à commettre l'infraction quand nous parlons d'une infraction routière commise ...
Je présenterai en même temps l'amendement n° 61. L'amendement n° 64 vise à supprimer l'alinéa 59 car le lien avec l'homicide routier ou les blessures routières semble difficile à faire : comment un animal peut-il être utilisé pour commettre l'infraction dès lors qu'il s'agit de conduire un véhicule à moteur ? S'agissant du n° 61, c'est la même chose : il vise à supprimer l'alinéa 60 car je ne vois pas le rapport avec le sujet. Pourquoi prévoir une peine complémentaire en interdisant au conducteur auteur de l'infraction de détenir un animal ?
Je défends sûrement mon électorat de détenteurs d'animaux mais je ne comprends pas la peine complémentaire consistant à confisquer un animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction.
Dans le cadre d'une infraction routière, l'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal me paraît légèrement disproportionnée. Je redis aux représentants de la gauche que, contrairement à eux, je ne cherche absolument pas à flatter un électorat.
Il vise à ajouter au nouveau chapitre du code pénal relatif aux homicides et aux blessures routiers une peine complémentaire bien plus efficiente que l'interdiction de détenir un animal : l'interdiction du territoire français à tout étranger coupable de telles infractions. La gauche va certainement réagir, mais le code pénal prévoit déjà une telle peine complémentaire au chapitre « Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ». L'idée d'assortir un comportement irresponsable au volant d'une obligation de quitter le territoire mérite toute votre attention.
...rovince. Or les magistrats sont au bout du bout. Ils ont tiré la sonnette d'alarme : ils n'en peuvent plus ! Vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. Ce n'est pas une politique pénale responsable sur le plan national. Quant à l'amendement n° 15, qui vise à informer les parties civiles de l'appel interjeté par le mis en cause, il est intéressant, mais pourquoi limiter cette information à cette infraction ? Une telle mesure devrait être d'application générale. Monsieur le garde des sceaux, vous savez parfaitement, en tant qu'ancien avocat, que le conseil des parties civiles est toujours obligé de faire le siège du greffe pour savoir si le prévenu a fait appel de sa condamnation en première instance et décider, le cas échéant, d'interjeter lui-même appel pour rectifier les dommages et intérêts s'i...