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Il s'agit de clarifier les dispositions de l'article L. 1111-12 du code de la santé publique relatives à la consultation de la famille ou des proches d'un patient incapable d'exprimer sa volonté, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. En l'absence de directives anticipées du patient et d'une personne de confiance désignée, le médecin doit recueillir le témoignage de la famille ou des proches, sans précision ni hiérarchie sur les personnes qu'il doit consulter, alors même que celles-ci ne sont pas toujours unanimes. Nous proposons d'expliciter clairement qu'il doit chercher le témoignage de l'époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ...
Notre amendement CS770 prévoit que, lors des échanges concourant à l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement, le professionnel de santé propose au patient de rédiger ou d'actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. Les travaux d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti ont montré que le recours aux directives anticipées est encore très insuffisant : selon une enquête de 2022, seuls 18 % des répondants connaissent leur existence ; moins de 8 % ont rédigé des directives anticipées ; 98 000 personnes les ont renseignées dans leur dossier médical partagé. La notion de pers...
Aux termes de mon amendement, le plan personnalisé d'accompagnement du patient prend en compte ses directives anticipées ou, si elles n'existent pas, est l'occasion d'informer le patient de son droit de les rédiger. Dès lors que ce plan a pour objectif d'anticiper l'accompagnement du malade, il évoque nécessairement une partie des directives anticipées. L'article 4 du projet de loi prévoit d'ailleurs que le patient peut annexer le plan personnalisé d'accompagnement à ses directives anticipées, ce qui confirme l'im...
Nous préférons l'amendement CS1329, plus clair et qui, à la différence de l'amendement CS770, ne limite pas au stade de l'élaboration du plan la nécessité de prendre en compte les directives anticipées.
Je suis défavorable à la rédaction de l'amendement CS770. Le plan personnalisé d'accompagnement étant censé intervenir dès l'annonce de l'affection grave, cette rédaction implique que, dès ce stade, on va parler à la personne de directives anticipées et de personne de confiance. Il est certes nécessaire de mieux informer de l'existence de ces dispositifs mal connus, mais, en l'occurrence, le moment me paraît mal choisi et la démarche trop brutale.
Nous voulions que soient mentionnées tant les directives anticipées que la personne de confiance. Je retire donc l'amendement au profit des deux amendements de M. Gérard, celui précédemment adopté et celui que l'on nous annonce.
L'amendement CS1752 permet d'intégrer dans le plan personnalisé d'accompagnement les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance. L'amendement CS1753 prévoit que le plan est révisé à chaque évolution notable de la maladie. Ce serait l'occasion de réaffirmer les directives anticipées ou de les annuler.
L'amendement CS1910 vise à intégrer les dispositifs de la personne de confiance et des directives anticipées dans le cadre du plan personnalisé d'accompagnement. Étant donné le rôle de la personne de confiance, il est essentiel que le texte de loi précise clairement la possibilité pour la personne malade d'être accompagnée par sa personne de confiance au moment de la création du plan personnalisé d'accompagnement. Ce plan devrait également tenir compte des directives anticipées, qu'elles existent déjà ...
Notre amendement prévoit qu'à l'annonce d'une maladie grave ou ultérieurement, lors d'une consultation, selon l'appréciation du médecin, ce dernier ait une discussion anticipée avec le patient dans l'optique de l'aider et de le rassurer quant à la complétion éventuelle de ses directives anticipées, suivant l'évolution de la maladie, et d'évoquer ses souhaits en matière de prise en charge sanitaire, psychologique, sociale, médico-sociale et de prise en charge de la douleur.
Dans l'amendement CS1062, il s'agit de proposer au patient un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées. Celles-ci sont rares et, quand elles sont librement rédigées, risquent de l'être d'une manière qui ne permet pas au corps médical de les prendre en compte.
Monsieur le rapporteur, c'est justement parce que des amendements sont venus préciser ce que nous souhaitons indiquer dans le texte s'agissant des directives anticipées qu'il importe de prévoir que le patient sera accompagné dans la rédaction de ces dernières. En la matière, nous avons besoin de passer d'une culture du secret, de la peur et du dernier moment à une gestion beaucoup plus fluide de cette question, qui n'attende pas nécessairement l'annonce d'une maladie – même si cette dernière est l'occasion de réviser les directives. La rédaction des directives a...
Certains des amendements en discussion ne tiennent pas compte du droit de ne pas rédiger de directives anticipées. L'amendement CS771 tend à imposer une obligation d'actualisation et une périodicité qui n'apportent rien au texte, lequel prévoit déjà une actualisation au besoin. C'est parce qu'il souhaite privilégier la liberté de choix que mon groupe défend l'amendement CS1910, qui insiste sur l'accompagnement du patient dans la rédaction.
Nous essayons de faire de la légistique fine ; je me demande donc comment ces amendements s'articulent avec l'article 4. Aux termes de ce dernier, « la personne qui bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement [...] peut l'annexer à ses directives anticipées ». Autrement dit, il s'agit d'une simple possibilité, alors qu'il est prévu ici que le plan comprend automatiquement les directives anticipées si elles existent.
Il faut diversifier les supports possibles pour les directives anticipées, afin de diffuser ce dispositif et d'en garantir l'accès aux personnes pour qui la lecture ou l'écriture sont compliquées.
Ces avis sont un peu courts. Puisque nous souhaitons démocratiser le recours aux directives anticipées, il faut renforcer l'information les concernant. Certains, parce qu'ils peinent à écrire, s'autocensurent. L'amendement vise à y remédier, en diversifiant les supports et en permettant de recourir à un format audiovisuel, par exemple. Chacun se sentirait ainsi légitime, reconnu.
Cet amendement améliorerait l'accès aux directives anticipées. Pourquoi ces avis défavorables ?
Pensons au cas des personnes qui, après avoir formulé des directives anticipées, ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté. L'amendement vise à rassurer ceux qui pourraient être concernés, en garantissant que leur choix en matière d'accompagnement pour une aide à mourir sera transmis à leurs proches et aux professionnels de santé, afin qu'il soit respecté.
Le sous-amendement vise à clarifier la rédaction. Puisque la notion d'absence de « pleine conscience » est floue, dépourvue de valeur juridique, il faut lui substituer celle de perte de « conscience [...] irréversible ». Votre texte ne permet pas de préciser dans les directives anticipées le choix en matière d'aide à mourir dans de tels cas, alors que cela devrait être possible.
Avis défavorable sur l'amendement et le sous-amendement. Il est déjà possible de formuler une demande d'aide à mourir dans les directives anticipées, mais nous ne comptons pas rendre cette demande effective. En effet, en l'état, le texte prévoit que l'accès à l'aide à mourir sera subordonné à l'expression continue de la volonté de la personne, tout au long de la procédure, jusqu'à l'administration de la substance létale.
Je m'étonne que vous abordiez l'aide active à mourir au titre I, alors que cette notion ne devait être traitée que dans le titre II. En outre, ne cherche-t-on pas à reprendre des dispositions de la loi Claeys-Leonetti ? Au lieu de se faire plaisir en reprenant ce texte, interrogeons-nous sur les raisons du faible recours aux directives anticipées telles qu'elles y sont définies, et tirons-en les conséquences pour remédier au problème.