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Mais si ! C'est ce qui est écrit dans le texte, qui mentionne la « définition » des « modalités de partage ». Elles pourront se faire assister, d'ailleurs, comme l'ont dit plusieurs orateurs, soit par l'expert-comptable, qui l'aidera à définir ce bénéfice exceptionnel, soit par le commissaire aux comptes. Je voudrais ensuite répondre s'agissant des éléments qui, dans ces amendements identiques, permettent de définir les différents critères utilisés : le résultat exceptionnel peut être dû non seulement à une augmentation du chiffre d'affaires liée à la signature de nouveaux contrats, mais aussi à une cession d'actifs de la part de l'en...
...re combien la mesure dont nous parlons a un caractère très virtuel : c'est une possibilité. Les termes du texte sont d'ailleurs clairs : l'entreprise peut ouvrir une négociation qui pourra ensuite déboucher sur le partage de la valeur – celui-ci « peut être mis en œuvre », c'est écrit noir sur blanc. À partir de là, vous définissez plusieurs critères sur lesquels il est possible de s'appuyer pour définir ce que l'on appelle une « augmentation exceptionnelle [du] bénéfice ». Il n'est question que de cela, et pas du bénéfice lui-même ! C'est bien ce que nous avions critiqué en défendant nos sous-amendements. Et, parmi ces critères, on trouve donc « les bénéfices réalisés lors des années précédentes ». C'est assez vague ! Je ne sais pas comment un tel critère pourra être utilisé lors des négociatio...
Le Conseil d'État vous a signalé l'existence d'un problème : pour définir l'augmentation exceptionnelle du bénéfice, vous devez préciser les critères relatifs à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité, aux bénéfices réalisés lors des années précédentes et aux événements exceptionnels qui seraient intervenus. Or vous, vous nous sortez des amendements qui se contentent d'énoncer que « la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des...
...uite, le sous-amendement n° 430 propose de préciser que « l'augmentation exceptionnelle du bénéfice » doit être au minimum « supérieure à 1,25 fois les bénéfices antérieurs », ce qui revient à réduire le champ de la mesure : 1,25 fois, c'est à la fois beaucoup et peu ! Si votre résultat antérieur est de 10 000 euros, le bénéfice est désormais de 12 500 euros. Un tel seuil n'a donc aucun sens pour définir un résultat exceptionnel.
Je suis donc assez surprise par vos sous-amendements. Au demeurant, il est difficile de définir un résultat exceptionnel, et nous en sommes tous bien conscients : par définition, une telle définition est différente d'une entreprise à l'autre, puisqu'elle dépend de la nature de l'activité et de la situation particulière de chacune. Il faut leur laisser un peu de latitude et faire confiance aux différents acteurs.
...e l'employeur. La rédaction retenue, qui est celle de la négociation collective, est une meilleure option. Néanmoins, l'article demeure trop flou quant à la définition des résultats ou bénéfices exceptionnels, ce qui risque de nuire à la portée de cette disposition pourtant intéressante. Le Conseil d'État estime lui aussi « qu'en ne fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu'est une augmentation exceptionnelle du bénéfice […] le projet de loi est entaché d'incompétence négative ». Nous proposons donc qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'encadrement de la négociation collective, en fixant notamment des critères relatifs à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité et aux résultats des années antérieures. Nous poursuivons le débat ensemble...
Proposé par notre collègue Colombani, il prévoit d'introduire une disposition supplétive en cas d'échec de la négociation en vue de définir notamment ce qu'est le bénéfice exceptionnel d'une entreprise. En l'absence d'accord, un décret en Conseil d'État devrait pouvoir déterminer, d'une part, la définition d'un bénéfice exceptionnel qui tienne compte de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et des résultats des années antérieures et, d'autre part, les modalités de partage de la valeur qui en découlent.