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Il s'agit d'assurer le respect du secret professionnel. L'article 100-5 du code de procédure pénale disposant que les échanges entre un avocat et son client ne peuvent être transcrits, il faut éviter qu'ils soient interceptés et enregistrés, en ajoutant ces termes à l'alinéa concerné.
Dans le droit fil des deux amendements précédents, notre collègue Acquaviva propose d'interdire la captation, l'interception et l'enregistrement des conversations entre un avocat et son client.
Je vais reprendre vos arguments point par point, car vos remarques méritent des explications. Le principe de l'interdiction de toute interception est posé par l'article 100 du code de procédure pénale. Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner – je n'entre pas dans le détail. L'interdiction de tout enregistrement me semble en revanche complexe et peu opérationnelle. Ainsi, si un homme – ou une femme – est mis sur écoute et qu'il appelle son avocat, comment voulez-vous que l'on sache immédiatement qui il est en train d'appeler ?
...nale apporte d'importantes garanties, ainsi que nous venons de le dire en évoquant l'article 100-5. C'est également le cas de l'article 100-7. Pour autant, nous partageons votre préoccupation et je vous rappelle que, sur le sujet des sonorisations, la commission a adopté un amendement fort– nous y viendrons tout à l'heure – qui réaffirme l'interdiction de toute transcription des échanges avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il réaffirme également la protection de certains lieux – notamment les cabinets d'avocats. Il prévoit en outre que, si des échanges y sont captés, la transcription en sera interdite. Enfin, il dispose que les enregistrements devront être détruits.
Nous sommes tous soucieux du secret professionnel, et du secret des échanges entre un suspect et son avocat.
Nous arrivons au moment de sincérité, en préalable à nos débats sur l'activation à distance des objets connectés ! Admettons que X soit sur écoute et qu'il appelle son avocat. La personne qui écoute pourrait très bien arrêter l'enregistrement ? Cependant, nous ne sommes pas dans un film d'Audiard et il est vraisemblable que les nouvelles technologies pourraient venir à votre secours ! Ne peut-on programmer le logiciel – je ne parle même pas des opérateurs – pour qu'il arrête d'enregistrer à partir du moment où l'appel concerne certains numéros ? Nos débats sur les ob...
...édure pendant des mois. Elles se retrouvent sans réponse aux nombreuses interrogations sur les circonstances de l'accident. C'est en échangeant avec le collectif que je me suis rendu compte que les difficultés d'accès au dossier ne concernent pas que les familles des victimes d'accidents mortels du travail, mais toutes les victimes. L'amendement vise à permettre, sauf avis contraire du juge, à l'avocat de la partie civile, ou à la partie civile elle-même, de demander à tout moment – et non plus seulement après une éventuelle convocation pour audition – d'avoir accès au dossier, afin que le principe du contradictoire soit respecté sans retard. Monsieur le ministre, je tiens à remercier votre cabinet, que j'ai sollicité. J'invite mes collègues, sur tous les bancs, à voter en faveur de cet amende...
Le juge d'instruction peut s'opposer à la demande d'un avocat de transmettre une copie du dossier à son client. L'article 114 du code de procédure pénale prévoit que l'avocat dispose alors de deux jours pour déférer le refus au président de la chambre d'instruction. La particulière brièveté de ce délai n'est pas justifiée. L'amendement vise à le porter à dix jours ; cinq seraient éventuellement acceptables.
Exactement ! Je propose que le Gouvernement dépose un sous-amendement visant à fixer un délai de cinq jours, identique à celui dont le juge d'instruction dispose pour s'opposer à la remise du dossier. Deux jours, c'est vraiment très court, or rien ne justifie de pénaliser ainsi les avocats.
Nous proposons qu'en cas de changement d'avocat, le greffe en informe immédiatement l'avocat précédemment désigné, afin d'éviter les carambolages. Certes, le rapporteur y reviendra peut-être, l'article 115 du code de procédure pénale prévoit déjà les modalités d'un tel changement. On constate toutefois des retards d'information et des dysfonctionnements.
Informer un avocat qu'un confrère a été désigné à sa place peut se révéler très délicat. Pour éviter tout malentendu, nous proposons que le greffe l'en informe immédiatement ; cela facilitera le travail des avocats.
Nous comprenons votre intention d'aller plus vite. Néanmoins, la désignation d'un nouvel avocat en cours de procédure doit respecter les règles de confraternité. L'avocat nouvellement désigné écrit à son prédécesseur pour lui demander le dossier ; les échanges de pièces se font sous la responsabilité des deux avocats. Faire interférer un greffier, qui n'a pas les mêmes usages et n'obéit pas à la même déontologie, pourrait nuire au suivi du dossier – sachant que les pièces sont sous la respo...
Celui-là aura peut-être une chance de recueillir l'avis favorable du rapporteur, qui partage notre état d'esprit, puisqu'il défendra un amendement identique dans un instant. Il vise à simplifier la procédure, au bénéfice de tous. L'article 115 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles les parties font connaître leur avocat au juge d'instruction. Or il existe deux procédures : soit l'intéressé s'adresse directement au greffe, soit, s'il ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, il lui envoie sa déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette distinction n'est pas nécessaire, aussi proposons-nous que tous procèdent par lettre recommandée avec accusé de réception – cela dev...
Unifions la procédure, simplifions son formalisme ! Cela serait profitable à l'avocat comme au greffier.
Il vise à appliquer à tous la même procédure de désignation d'un avocat, par courrier recommandé, indépendamment du lieu de résidence de l'intéressé.
M. Gosselin l'a dit, j'ai déposé un amendement identique, parce qu'il s'agit d'une bonne mesure. Lors de l'examen en commission, je vous avais demandé de retirer les amendements similaires, afin de nous laisser le temps d'un examen approfondi. Ce changement simplifiera la vie de tout le monde, notamment des avocats. Avis favorable.
Ces amendements sont effectivement bienvenus. Je suis moi-même avocate et connais donc le terrain. Lorsque le greffier reçoit la désignation par lettre recommandée, il y donne suite quand il en a enfin le temps – or, étant submergé, il en manque. Lorsque nous nous déplaçons au greffe, nous l'obligeons à prendre immédiatement le temps qu'il n'a pas. Il s'agit donc d'une bonne proposition, pour tout le monde – pour les avocats, et surtout pour les greffiers.
Pour une meilleure compréhension du texte, cet amendement vise à insérer la précision « lorsque celle-ci est » après le mot « examen » à la première phrase de l'alinéa 28. Son adoption permettrait de spécifier clairement que les dispositions mentionnées concernent les avocats désignés par la personne mise en examen lorsque celle-ci est détenue.
La chambre de l'instruction doit alors statuer dans des délais très brefs. Ceux parmi nous qui sont avocats l'ont pratiqué ; je l'ai fait. C'est généralement une très bonne piqûre de rappel, puisque la personne n'ayant pas respecté son contrôle judiciaire passera dix à douze jours en détention. En règle générale, la leçon est ensuite parfaitement retenue. L'alinéa 34, tel qu'il est rédigé, envoie un mauvais signal. Le référé liberté, prévu par le code de procédure pénale, donne la possibilité de gara...