Monsieur Coquerel, votre démonstration serait valide si la procédure ne reconnaissait pas l'identité du contrevenant. Mais elle la reconnaît, puisque l'AFD n'est valable que si la personne qui subit l'amende appose sa signature – électronique, en l'occurrence – au procès-verbal, reconnaissant ainsi sa culpabilité. Cela simplifie le rapport entre le justiciable et l'autorité judiciaire, puisque le policier ou le gendarme n'agit ici qu'en application d'une circulaire pénale, comme vient de le rappeler M. le rapporteur.
Cette procédure n'est donc ni expéditive ni dénuée de contradictoire ; elle est simplifiée et suppose une reconnaissance des faits par la personne concernée. Si celle-ci ne les reconnaît pas, le délit peut toujours être constitué : on en revient alors au fonctionnement classique, si j'ose dire, de la poursuite pénale. Par conséquent, je ne vois pas très bien en quoi votre démonstration renforce l'argument selon lequel cette procédure reposerait sur un déni du contradictoire et serait contraire au fonctionnement général de la justice.