Revenons à la définition de l'amende forfaitaire délictuelle : elle permet d'éviter un jugement en bonne et due forme et aussi que la victime ne se constitue partie civile ; elle ignore l'élément fondateur de notre droit qu'est l'individualisation de la peine ; enfin, elle contourne l'appréciation des circonstances de la commission du délit. Cette procédure soulève donc de vrais problèmes au regard du droit, particulièrement des droits des victimes. Certes, nous revenons de loin, puisque le texte initial envisageait d'élargir les AFD à tout délit passible d'un an de prison. Nous serions alors passés de 11 à 3 400 délits pouvant faire l'objet d'une AFD… Notez par ailleurs que les évaluations de l'AFD sont mitigées : pour certains types de délits, le taux de recouvrement des amendes est particulièrement bas ; dans d'autres cas, l'AFD se révèle quasiment inutile.
Nous souhaitons distinguer, d'une part, les AFD pour atteintes aux biens – car certains méfaits sont incontestables et n'ont pas pour victimes des personnes physiques –, et, d'autre part, les AFD pour atteintes à la personne.
La question de la récidive se pose également – nous y reviendrons au cours du débat. Lorsqu'il y a récidive après une AFD, cela signifie que la première AFD n'a pas fonctionné.